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06/10/2010 | FRANCE | N°08PA04265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 08PA04265


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la société DAIWA SECURITIES SMBC EUROPE venant aux droits de la société Daiwa France (Europe), dont le siège social est 112 avenue Kleber à Paris (75116), représentée par Me Vaysse ; la société DAIWA SECURITIES SMBC EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202294/2-2 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Daiwa Europe (France) au titre de la période compris

e entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la société DAIWA SECURITIES SMBC EUROPE venant aux droits de la société Daiwa France (Europe), dont le siège social est 112 avenue Kleber à Paris (75116), représentée par Me Vaysse ; la société DAIWA SECURITIES SMBC EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202294/2-2 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Daiwa Europe (France) au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, majorée des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/383/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société DAIWA SECURITIES SMBC EUROPE, venant aux droits de la société Daiwa France (Europe), fait appel du jugement du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Daiwa Europe (France) au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du Code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. IV ... 2°...b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 259 B dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 5° Traitement de données et fournitures d'information... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 B de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : ... les Etats membres exonèrent... : ... d. les opérations suivantes : ... 5. Les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres ; que l'article 261 C du code général des impôts dispose que Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : ...e) les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; qu'il résulte de ce dernier texte, interprété à la lumière des dispositions précitées de la sixième directive, que les opérations exonérées portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres incluent les opérations de négociation, c'est-à-dire en particulier les opérations d'entremise ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 271 du même code : I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... d) les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années en cause, la société Daiwa Europe (France), aux droits de laquelle vient la société DAIWA SECURITES SMBC EUROPE, ouvrait dans ses écritures des comptes au nom de ses clients français sur lesquels étaient déposés les titres leur appartenant ; qu'elle recueillait les ordres émanant de ces clients portant sur des opérations boursières à effectuer sur les marchés asiatiques ; qu'elle transmettait ces ordres boursiers à sa société mère, la société Daiwa Securities SMBC Ltd, ayant son siège au Japon ; que les contrats qu'elle établissait avec les clients français ne faisaient pas apparaître le nom de la société mère japonaise et ne mentionnaient pas que la société Daiwa Europe (France) agissait pour le compte d'autrui ; qu'elle percevait directement les rémunérations versées par les clients ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne traitait pas elle-même les ordres boursiers et qu'elle reversait les sommes versées par les clients à sa société mère, laquelle lui restituait une partie de cette rémunération, la société Daiwa Europe (France) doit être regardée non, ainsi qu'elle le soutient, comme ayant exercé une activité de traitement de données et de fourniture d'informations au profit de la société japonaise, au sens de l'article 259 B du code général des impôts, ouvrant droit à déduction en vertu du d) du paragraphe V de l'article 271 du même code, mais comme ayant réalisé des opérations d'entremise portant sur des titres au sens du IV de l'article 256 du code général des impôts ; que ces opérations, réalisées en France, entraient dans le champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 du Code général des impôts, mais en étaient exonérées en application du e) du 1° de l'article 261 C dudit code ; que, conformément au 1 du II de l'article 271 du même code, les dépenses exposées pour ces opérations ne pouvaient donner lieu à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que, dans ces conditions, le droit à déduction de la société Daïwa Europe (France) a été à bon droit diminué en proportion des opérations non imposables n'ouvrant pas droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DAIWA SECURITIES SMBC EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DAIWA SECURITIES SMBC EUROPE est rejetée.

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N° 08PA04265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04265
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;08pa04265 ?
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