Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour la SA JM MARTHENS dont le siège social est 134 rue d'Aubervilliers à Paris (75019), par Me Pierre; la SA JM MARTHENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601158/2 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la SA JM MARTHENS fait appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant que M. Guenoun est titulaire d'un brevet n° 9200379, déposé le 10 janvier 1992 et concédé par contrat du 1er février 1992 à la SA JM MARTHENS ; que cette société a versé à M. Guenoun, au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002, des redevances d'un montant de 716 384 euros, déduites des résultats de cet exercice ; qu'estimant qu'était établi un lien de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, l'administration a limité la déduction de cette redevance à 343 864 euros, en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, aux termes duquel : ... 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ... ;
Considérant, en premier lieu, que l'épouse du concédant, Mme Fourtané, détient 2 484 actions sur 2 500 de la SA JM MARTHENS, dont elle est la dirigeante ; qu'au surplus, le contrat de concession du brevet, qui confère un droit d'exclusif d'exploitation à la SA JM MARTHENS, stipule que le concédant peut intervenir pour engager tout acte nécessaire ou qu'il jugera nécessaire à l'exploitation de son invention par le concessionnaire ; qu'en outre, il est constant que l'exploitation du brevet, dont les redevances sont calculées en appliquant un pourcentage au chiffre d'affaires de la société, représente la quasi-totalité du chiffre d'affaires de la SA JM MARTHENS ; qu'enfin, bien que la situation ait été régularisée, la société avait comptabilisé en charges la part revenant au concédant des honoraires du procès en contrefaçon engagé pour défendre l'invention ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. Guenoun doit être regardé comme détenant indirectement, par l'intermédiaire d'un membre de son foyer fiscal, la majorité du capital social de la SA JM MARTHENS ; que l'existence des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, prévus par les dispositions susmentionnées de l'article 39 du code général des impôts, doit en conséquence être regardée comme établie ;
Considérant que les dispositions invoquées de la documentation de base 4B2221 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu que, si la SA JM MARTHENS soutient, à titre subsidiaire, que seules les redevances versées entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2002, date de clôture de l'exercice, doivent être retenues dans la base du redressement, il résulte du III de l'article 54 de la loi 2001-1276 du 28 décembre 2001, instaurant le 12 de l'article 39 du code général des impôts, que cet article s'applique aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et des concessionnaires ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a intégré dans la base du redressement l'intégralité des redevances versées par la SA JM MARTHENS au cours de l'exercice clos le 30 avril 2002, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 38 2 bis du code général des impôts ;
Considérant que la SA JM MARTHENS n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, eu égard à sa date, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4 C-2-02 du 14 avril 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JM MARTHENS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA JM MARTHENS est rejetée.
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N° 08PA03675