Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2009, 24 août 2009 et 19 mars 2010, présentés pour M. Sanjay A, demeurant ..., par Me Montacie ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909077/12 du 16 juillet 2009 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Montacie pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant mauricien né en 1971, relève appel de l'ordonnance du 16 juillet 2009 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;
Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour qu'il avait demandé, M. A faisait expressément valoir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues, dès lors qu'il partage depuis plus de deux ans la vie d'un ressortissant français, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2008 , que s'il a été condamné il a respecté sa mise à l'épreuve et il indemnise la victime ; qu'il réside en France depuis plus de 5 ans et qu'il est diplômé de l'école des douanes de Tourcoing ; que ces moyens, opérants pour contester l'arrêté attaqué, étaient ainsi assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, ainsi que les nombreuses pièces justificatives qui étaient jointes, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office et en apprécie le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le Vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter cette demande par l'ordonnance attaquée sans méconnaître le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 16 juillet 2009 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A doit être annulée ; qu' il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que M. A soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il établit l'ancienneté et l'intensité de sa vie commune avec un ressortissant français, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité , que la durée de leur communauté de vie, supérieure à deux ans, doit être regardée comme suffisante compte tenu des termes de la circulaire du 30 octobre 2004, que s'il a été condamné, cette condamnation ne figure plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu'il a respecté sa mise à l'épreuve et qu'il indemnise la victime, qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et qu'il est diplômé de l'école des douanes de Tourcoing ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures, relevé bancaire, déclaration de revenus et attestations d'amis et de tiers produits par le requérant que l'existence d'une relation stable, suivie et régulière avec M. Barthet, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2008, ne peut être établie avant le début de l'année 2008, soit moins de dix huit mois avant l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, M. A ne saurait soutenir qu'il est parfaitement intégré à la société française alors qu'il a fait l'objet d'une condamnation récente par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve pour violences avec armes suivies d'incapacité supérieure à huit jours ; qu'enfin, il est constant que M. A résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'Ile Maurice, pays où résident ses parents et où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans ; qu'ainsi, compte tenu notamment du caractère récent du pacte civil de solidarité qu'il a contracté et de la durée de sa relation avec M. Barthet, et sans qu'il puisse se prévaloir utilement de la circulaire du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;
Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué révèle une discrimination en raison de l'orientation sexuelle contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le partenaire étranger d'un couple homosexuel, qui peut conclure un pacte civil de solidarité mais ne peut se marier, est privé des conditions de régularisation, plus favorables, ouvertes, par les articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au partenaire étranger d'un couple marié hétérosexuel ;
Considérant toutefois que selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été écarté de manière discriminatoire du bénéfice des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance de titres de séjour aux étrangers mariés à un ressortissant français ;
Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs sus énoncés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 16 juillet 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 09PA05272