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30/09/2010 | FRANCE | N°10PA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 10PA02745


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez ..., par Me Berthilier ; M. A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 12 mai 2010 par laquelle le président de la 4e chambre de la cour de céans a rejeté pour tardiveté sa requête n° 10PA00577 tendant à l'annulation du jugement n° 0911615/3-3, du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligea

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez ..., par Me Berthilier ; M. A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 12 mai 2010 par laquelle le président de la 4e chambre de la cour de céans a rejeté pour tardiveté sa requête n° 10PA00577 tendant à l'annulation du jugement n° 0911615/3-3, du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et ses conclusions à fin d'injonction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;

Considérant que M. A soutient que le président de la 4e chambre de la cour a par l'ordonnance attaquée commis une erreur matérielle en rejetant pour tardiveté sa requête d'appel formée à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0911615/3-3 du 15 décembre 2009 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 775-10 du même code, le délai d'appel des jugements rendus en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois, à compter de la date de notification du jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 28 décembre 2009 notification du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français; que le délai franc d'un mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative expirait le vendredi 29 janvier 2010 ; que la requête de M. A a initialement été enregistrée au greffe de la cour de céans par voie de télécopie, puis régularisée ultérieurement à travers la production de l'original ; que si le rapport d'émission du télécopieur de l'avocat du requérant atteste que l'envoi aurait été effectué le vendredi 29 janvier 2010 à 23 h 48, le rapport de réception du télécopieur de la cour mentionne la date du samedi 30 janvier 2010 à 00 :00 :23 secondes ; qu'en se fondant sur cette seconde date, nonobstant la circonstance que l'accusé de réception adressé par le greffe de la cour à M. A ait fait référence à la première date, l'auteur de l'ordonnance attaquée a procédé à une analyse juridique ; que l'objet de la présente requête n'est donc pas d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle mais la remise en cause de cette analyse juridique, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs que confèrent à la cour les dispositions sus rappelées du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête susvisée doit être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02745
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BERTHILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;10pa02745 ?
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