La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°09PA06869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 09PA06869


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2009 et 22 janvier 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE, par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910395 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Serge A, il lui a fait obligation de quitter le territoire et il a fixé le pays de destination, et d'autre part, lui

a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondeme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2009 et 22 janvier 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE, par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910395 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. Serge A, il lui a fait obligation de quitter le territoire et il a fixé le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Etcheverry, pour le PREFET DE POLICE,

- et les observations de Me Avrain, pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, le tribunal administratif a, en statuant expressément sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également statué sur celui invoqué en défense tiré de ce qu'il appartenait à l'intéressé d'établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ce jugement n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, est entré en France le 30 mars 2001 et y réside depuis cette date ; qu'il n'est pas contesté qu'il vit en concubinage avec Mme B, également de nationalité camerounaise, laquelle est titulaire d'une carte de résident, et ses trois enfants ; que les pièces versées au dossier établissent la réalité de ce concubinage depuis l'année 2005 ; que deux de ces enfants, reconnus par M. A avant l'édiction de la décision préfectorale contestée, sont nés de leur union sur le territoire français, respectivement les 3 juillet 2006 et 15 décembre 2007 ; qu'il pourvoit à leur éducation ainsi qu'à celle du fils de nationalité française de Mme B, né d'une précédente union ; que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française ou résident régulièrement en France ; que ses deux parents qui vivaient au Cameroun sont décédés ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux dont M. A dispose en France et de son insertion dans la société française, et alors même qu'un frère et une de ses soeurs, dont le mari est décédé et dont il a adopté le fils mineur, résident dans ce pays, la décision de refus de séjour litigieuse a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont elles-mêmes entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, fait droit à la demande de M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Avrain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Avrain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

''

''

''

''

2

N° 09PA06869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06869
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;09pa06869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award