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30/09/2010 | FRANCE | N°09PA06868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 09PA06868


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 décembre 2009 et le 1er février 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE, par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905423 / 6-1 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, il lui a fait obligation de quitter le territoire et il a fixé l'Egypte comme pays de des

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 décembre 2009 et le 1er février 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE, par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905423 / 6-1 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, il lui a fait obligation de quitter le territoire et il a fixé l'Egypte comme pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Etcheverry, pour le PREFET DE POLICE ;

Considérant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de plusieurs certificats de travail et d'une offre d'embauche en qualité de chef de chantier ; que, par un arrêté du 9 mars 2009, le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 30 octobre 2009 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que le jugement attaqué analyse, dans ses visas comme dans ses motifs, les conclusions et moyens de M. A et procède, autant que de besoin, au rappel des circonstances de fait du litige ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux ; qu'ayant annulé la décision attaquée au motif que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressé, les premiers juges ont pu ne pas répondre au moyen tiré de l'absence de circonstances exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ils ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions précitée de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l' article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande des certificats de travail et une offre d'embauche en qualité de chef de chantier, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté, en date du 9 mars 2009, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Griolet la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 09PA06868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06868
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;09pa06868 ?
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