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30/09/2010 | FRANCE | N°08PA03882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 08PA03882


Vu la requête, enregistrée le 21 puis le 23 juillet 2008, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Merchat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503385/4 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le maire de la commune d'Esbly a enjoint à EDF de refuser de procéder au raccordement du terrain lui appartenant sis chemin des Andins à Esbly ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la c

ommune d'Esbly de réexaminer sa demande de raccordement provisoire, sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 21 puis le 23 juillet 2008, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Merchat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503385/4 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le maire de la commune d'Esbly a enjoint à EDF de refuser de procéder au raccordement du terrain lui appartenant sis chemin des Andins à Esbly ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Esbly de réexaminer sa demande de raccordement provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Esbly une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Barrois, pour la commune d'Esbly ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; que si les dispositions précitées permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des constructions édifiées en méconnaissance des règles d'urbanisme, elles ne sont en revanche pas opposables à une demande de raccordement provisoire au réseau d'électricité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier ainsi que de l'analyse de la situation litigieuse, que la décision contestée du 15 avril 2005 par laquelle le maire de la commune d'Esbly a interdit à E.D.F de procéder au raccordement du terrain appartenant à M. A, sis chemin des Andins, se rapporte à une demande de raccordement définitif de ce terrain en électricité ; qu'il ne ressort ni de cette demande de raccordement ni des lettres d'E.D.F. ni d'aucun autre élément du dossier que M. A aurait entendu ne demander qu'un raccordement provisoire pour ce terrain ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A y a établi une résidence permanente ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait faire application des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que la commune précise sans être contestée que cette demande de raccordement est consécutive à la transformation de la construction initiale du requérant destinée à l'exploitation d'un verger en un local d'habitation, laquelle n'a jamais été autorisée, ce terrain se trouvant placé dans une zone inondable inconstructible selon le règlement d'urbanisme ; qu'au surplus, ce même terrain est occupé par une caravane depuis plus de trois mois sans autorisation en méconnaissance de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'opposition du maire d'Esbly au raccordement du terrain en cause au service public de la distribution de l'électricité, qui est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, n'est pas contraire au droit à l'électricité pour tous consacré par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions feraient obstacle à un refus de raccordement au réseau de distribution électrique au profit des titulaires d'un droit réel sur un terrain, qui sont sans rapport avec l'objet du présent litige, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Esbly et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Esbly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03882
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-30;08pa03882 ?
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