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22/09/2010 | FRANCE | N°09PA07067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 09PA07067


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez ...), par Me Dupuy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905998 en date du 7 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait ê

tre légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit pré...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez ...), par Me Dupuy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905998 en date du 7 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros, à verser directement à son avocat, Me Sandrine Dupuy, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations orales de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien précité ; que par un arrêté en date du 21 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 7 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme A, à l'appui de sa demande présentée au Tribunal administratif de Paris, faisait notamment valoir qu'elle souffre de difficultés sur le plan thyroïdien, nécessitant un traitement dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, et que par suite l'arrêté méconnaissait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que les faits invoqués étaient de nature à venir au soutien du moyen soulevé et étaient suffisamment précis pour que le premier juge exerçât son office au regard des pièces produites ou qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 7 septembre 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, qui est venu codifier l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et qui est applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a, par avis du 15 septembre 2008, estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement était effectivement disponible dans le pays d'origine de l'intéressée ; que si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance dudit avis médical aucune disposition législative ou réglementaire n'en imposait à l'administration la communication à l'intéressée ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué en cours d'instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays. ;

Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 15 septembre 2008, que l'état de santé de Mme A, qui souffre de difficultés sur le plan thyroïdien et qui présente une sarcoïde cutanée et pulmonaire, nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux que produit Mme A, s'ils mentionnent pour certains d'entre eux que les soins paraissent ne pas pouvoir être prodigués dans son pays d'origine , ne sont assortis d'aucun élément circonstancié de nature à établir qu'elle ne pourrait être prise en charge par les structures sanitaires et médicales existant en Algérie et ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon laquelle Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis le 6 février 2003, qu'elle exerce la profession de sage femme et se prévaut de nombreuses relations sociales dans son domaine de compétence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant à charge, que sa fratrie réside à l'étranger et qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante-sept ans ; que par suite l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que Mme A n'établissant pas réunir les conditions pour pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les soins appropriés ne pourront pas lui être dispensés en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0905998 en date du 7 septembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA07067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07067
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;09pa07067 ?
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