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22/09/2010 | FRANCE | N°09PA06674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 09PA06674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2009, présentée pour M. Saïd Ben Miloud A, ..., par Me Negrea-Gerretsen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906789/3-2 du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2009, présentée pour M. Saïd Ben Miloud A, ..., par Me Negrea-Gerretsen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906789/3-2 du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Negrea-Gerretsen pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la motivation de l'arrêté en date du 23 mars 2009 est stéréotypée, cet arrêté énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant, d'une part, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées ; que si M. A, de nationalité tunisienne, soutient qu'il justifie de sa présence habituelle et ininterrompue sur le territoire depuis son arrivée en France en 1988, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire national pour la période comprise entre le 27 octobre 2003 et le 27 octobre 2006 ; que cette période ne peut par suite être prise en compte pour le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie avoir, ni à la date de la décision attaquée, ni avant sa condamnation à une peine d'interdiction du territoire, résidé en France de façon habituelle et continue pendant plus de dix ans ; que notamment, pour la période antérieure à 1998 et pour les années 2001 et 2002, il ne produit aucun document, à l'exception d'attestations de tiers dépourvues de toute valeur probante et de l'avis d'imposition de l'année 2002 ne faisant apparaître aucun revenu ; que d'ailleurs, la commission du titre de séjour a émis, le 6 mars 2009, un avis défavorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a fixé en France l'ensemble de ses attaches privées et familiales, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que, si l'une de ses soeurs, de nationalité française, vit en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et les autres membres de sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous, et en l'absence de toute circonstance particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision susceptible d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06674
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NEGREA GERRETSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;09pa06674 ?
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