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22/09/2010 | FRANCE | N°09PA05022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 09PA05022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 août et 21 août 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903434/3-3 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 janvier 2009 portant retrait du titre de séjour délivré à Mme Meihong A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 août et 21 août 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903434/3-3 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 janvier 2009 portant retrait du titre de séjour délivré à Mme Meihong A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 janvier 2009 pris à l'encontre de Mme A, de nationalité chinoise, au motif que le retrait de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il comporte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire peut (...) être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la sanction prévue à l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction ;

Considérant que Mme A s'est vu retirer, par une décision du PREFET DE POLICE du 22 janvier 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire, le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dont elle avait été munie, valable jusqu'au 22 mai 2009 ; que l'intéressée, à la suite d'un contrôle de l'atelier de confection qu'elle dirigeait, a été pénalement condamnée le 20 novembre 2008 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq amendes de 500 euros avec sursis pour travail dissimulé et emploi d'étrangers en situation irrégulière ; que Mme A pouvait, à ce titre, faire l'objet, sur le fondement de l'article L. 313-5 précité, de la sanction de retrait de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée ; que si le tribunal administratif a retenu que l'intimée vit sur le territoire depuis 1999 avec son époux, en situation régulière, et que leurs deux enfants, âgés de 15 et 8 ans, sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches en Chine où résident ses parents, qu'elle-même et son époux ont passé dans ce pays la majeure partie de leur existence tandis que leur fils aîné y a vécu jusqu'à l'âge de onze ans, et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure de retrait de carte de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 22 janvier 2009 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal Administratif de Paris et devant elle-même ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux par lequel le PREFET DE POLICE a retiré à Mme A son titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de lui retirer le titre de séjour dont elle avait été munie et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 23 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal Administratif de Paris par Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 09PA05022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05022
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;09pa05022 ?
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