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22/09/2010 | FRANCE | N°09PA04260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 09PA04260


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Zoulikha A, demeurant chez M. Mohamed ..., par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618412/3-2 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant un certificat de résidence de dix ans, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de ré

sidence de dix ans ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Zoulikha A, demeurant chez M. Mohamed ..., par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618412/3-2 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant un certificat de résidence de dix ans, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans à la suite de sa demande dont il a été accusé réception le 10 janvier 2006, et de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision initiale à la suite de l'introduction de son recours hiérarchique dont il a été accusé réception le 5 juillet 2006 ;

Considérant en premier lieu que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) ;

Considérant qu'en se bornant à produire la copie de son titre de séjour visiteur , une attestation d'hébergement non datée, un décompte de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 24 juin 2005 ainsi qu'un avis de non-imposition daté de 2004, Mme A ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire national pendant trois années ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que les ressortissants algériens dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porteraient à leur droit au respect de leur vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus peuvent se voir délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a disposé entre 2001 et 2009 de certificats de résidence d'un an régulièrement renouvelés ; qu'il suit de là que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'atteinte portée à sa vie familiale à l'appui de conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police, dont il ne ressort pas les pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA04260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04260
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;09pa04260 ?
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