Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2009, présentée pour Mlle Amoin Brigitte A, demeurant ..., par Me Bruézière, avocat ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0819082/5 en date du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai de trois semaines ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que si Mlle A, ressortissante ivoirienne, fait valoir que l'arrêté attaqué indique par erreur qu'elle est de nationalité congolaise et que sa situation médicale a été de ce fait examinée au regard de la situation au Congo et non en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 8 juillet 2008, que l'état de santé de l'intéressée et la possibilité de disposer effectivement de soins appropriés dans le pays d'origine ont fait l'objet d'un examen au regard de sa nationalité ivoirienne ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention sur cet avis des dates des 8 juillet et 14 octobre 2008, qui correspondent à la date à laquelle le médecin chef a rendu son avis et à celle à laquelle la requérante a été reçue à la préfecture, ne permet pas d'établir que l'indication de la nationalité aurait été ajoutée postérieurement à l'établissement dudit avis ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle relative à la nationalité indiquée sur l'arrêté litigieux du préfet de police n'est pas de nature à affecter la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du (...) médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est atteinte d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical régulier, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 18 septembre 2008, que sa maladie est inactive ; que ce certificat médical ainsi que celui daté du 21 février 2008 ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 8 juillet 2008 par lequel le médecin chef, qui a examiné la situation de la requérante en tant que ressortissante ivoirienne, a estimé que si l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre à l'encontre d'un étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français si la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mlle A ne justifie pas qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mlle A fait valoir que, dépourvue de toutes attaches dans son pays, elle serait entrée en France en 1999 à l'âge de 16 ans et aurait été recueillie par un ami de sa famille, qu'elle y aurait suivi des cours de français et qu'elle suivrait actuellement une formation en apprentissage en alternance en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ; que toutefois, la requérante ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 1999 ; que, si ses parents sont décédés en 1983 et 1985, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches en Côte d'Ivoire, où réside sa fratrie et où elle a elle-même vécu après le décès de ses parents ; que, par suite, la décision de refus de séjour du 4 novembre 2008 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'en mentionnant dans l'arrêté litigieux que Mlle A pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, le préfet de police doit être regardé comme ayant légalement décidé que l'intéressée pourra être notamment éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, la Côte d'Ivoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 09PA04075