La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°08PA03341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juillet 2010, 08PA03341


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008, présentée pour M. Alfred A, demeurant ..., par Me Berquet, de la SELARL d'Avocat Berquet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700258 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'assemblée de la province Sud du 16 juillet 2007 rejetant sa demande de délimitation de la zone maritime aux droits du lot n° 94 du quartier de Normandie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 250 000 francs CFP a...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008, présentée pour M. Alfred A, demeurant ..., par Me Berquet, de la SELARL d'Avocat Berquet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700258 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'assemblée de la province Sud du 16 juillet 2007 rejetant sa demande de délimitation de la zone maritime aux droits du lot n° 94 du quartier de Normandie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays 2002-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

Vu le décret du 27 juillet 1930 relatif au déclassement de la zone des cinquante pas géométriques en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Porretta, pour l'assemblée de province Sud ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la province Sud :

Considérant que les décisions relatives à la délimitation du domaine public naturel ont pour objet la constatation d'une situation de fait susceptible de changements ultérieurs ; que, lorsqu'un refus a été opposé a une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de délimitation de ce domaine, le refus opposé à une nouvelle demande ayant le même objet n'a pas le caractère d'une décision confirmative ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a, par une demande en date du 5 juillet 2006, signifiée par voie d'huissier au président de l'assemblée de la province Sud le 12 juillet 2006, sollicité de ce dernier la délimitation de la zone dite des cinquante pas géométriques en bordure du lot n° 94 dont il est propriétaire ; que, par une première décision du 12 novembre 2006, devenue définitive, le président de l'assemblée a implicitement rejeté cette demande ; que, par une seconde décision du 16 juillet 2007, cette même autorité a ensuite rejeté explicitement la demande de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette seconde décision ne pouvant être regardée comme simplement confirmative, la fin de non-recevoir de la province Sud tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit être écartée ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi organique du 19 mars 1999 : Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, [...] ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du pays du 11 janvier 2002 : Le domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie tel que défini par la loi organique, est administré selon les règles fixées par la présente loi du pays ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : La zone dite des pas géométriques est constituée par une bande de terrain d'une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite supérieure du rivage de la mer (soit cinquante pas géométriques). Elle est de 40 m lorsque les propriétaires de parcelles riveraines justifient d'un droit fondé en titre ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi : Il peut être procédé à la délimitation de portions du rivage ou de zone des pas géométriques par arrêté du président de l'assemblée de province ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi : Les limites de la zone des pas géométriques sont constatées par arrêté du président de l'assemblée de province en fonction des observations opérées sur les lieux (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 13 de la même loi : En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander à l'autorité compétente, qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de travaux cartographiques ayant redéfini en 1876 les limites géographiques du quartier de Normandie dans la presqu'île de Nouméa, l'existence d'une parcelle sans numéro a été mise en évidence et attribuée à l'Etat ; que si ce dernier en a, en 1878, cédé par adjudication une partie, actuellement cadastrée sous le n° 28, entrée dans le patrimoine de M. A, l'Etat est resté propriétaire du reste de ladite parcelle sans numéro, cadastrée depuis sous le numéro 121 ; que cette parcelle 121, située dans la zone des cinquante pas géométriques, a été primitivement affectée au domaine public militaire ; que, par un arrêté en date du 29 mars 1954, pris sur le fondement du décret du 27 juillet 1930 susvisé, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie a déclassé la zone des cinquante pas géométriques autour de la presqu'île de Nouméa, dont la parcelle n° 121, du domaine public de l'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'à la date de la publication de la loi organique, l'Etat n'exerçait sur la parcelle n° 121, qui n'était ni affectée à un service public ni réservée à l'usage du public et qui appartenait à son domaine privé, aucune des compétences qui lui sont réservées par l'article 21 de la même loi ;

Considérant, d'autre part, que les circonstances que l'Etat ait cédé la dite parcelle à la province Sud par un acte notarié n° 165/2000 du 3 décembre 2000 et que cette parcelle ait appartenu, au moment de sa cession, au domaine privé de l'Etat ne sauraient faire échec aux dispositions législatives précitées ; que, de même, la province Sud ne peut utilement soutenir que la parcelle 121 n'a reçu aucune affectation spéciale depuis son acquisition, l'incorporation de cette parcelle au domaine public naturel n'étant pas définie par son affectation ou par une décision expresse du président de l'Assemblée de la province Sud mais par le seul fait qu'elle présente les caractères physiques requis par le régime de la domanialité défini par les dispositions précitées de la loi organique du 19 mars 1999 ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle 121 est située dans la zone des cinquante pas géométriques ; que, dès lors, elle est entrée, en application de l'article 45 de la loi organique du 19 mars 1999, dans le domaine public maritime de la province Sud ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété de M. A jouxte la parcelle n° 121 ; que, par suite, le président de l'assemblée de la province Sud ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du pays du 11 janvier 2002, refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la province Sud tendant à l'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de M. A et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700258 du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la décision du 16 juillet 2007 du président de l'assemblée de la province Sud sont annulés.

Article 2 : La province Sud versera à M. A une somme de 150 000 francs CFP (1 257 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 08PA03341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03341
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BERQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-08;08pa03341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award