Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2009 par télécopie et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Pantou ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0818608 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de M. Stortz, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien susvisé ; que sa demande a été rejetée par arrêté du 29 octobre 2008 du préfet de police ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par jugement du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Paris, dont M. A relève appel devant la cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes de l'article 7c du même accord : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il résulte de ces stipulations que pour exercer une activité professionnelle autre que salarié les ressortissants algériens doivent seulement, d'une part, être inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel et, d'autre part, s'ils sont désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation justifier l'avoir obtenue ;
Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 ne donnent pas pouvoir au préfet, saisi par un ressortissant algérien d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence en vue d'exercer en France une activité artisanale et alors même que l'exercice de cette activité est soumis à conditions par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, de vérifier que le ressortissant algérien respecte ces conditions notamment celles relatives à la qualification professionnelle qui est exigée pour exercer une telle activité sur le territoire national ;
Considérant que le préfet ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger désireux d'exercer une activité artisanale à la condition qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée, ces dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants algériens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pu, sans méconnaître le champ d'application de la loi, refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence en vue d'exercer une activité de second oeuvre du bâtiment au motif qu'il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises par le décret du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; que M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de police rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0818608 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif et la décision du 29 octobre 2008 du préfet de police refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 09PA02577