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24/06/2010 | FRANCE | N°09PA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 juin 2010, 09PA01159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 2009, présentés pour M. et Mme Guilhem A, demeurant ..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Emile C, par Me Waquet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045/1 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Papeete à les indemniser des préjudices subis par leur fils Emile C à la suite d'un accident survenu à l'ent

rée de l'établissement scolaire Toata à Tipaerui dans la commune de Papeet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 2009, présentés pour M. et Mme Guilhem A, demeurant ..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Emile C, par Me Waquet ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045/1 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Papeete à les indemniser des préjudices subis par leur fils Emile C à la suite d'un accident survenu à l'entrée de l'établissement scolaire Toata à Tipaerui dans la commune de Papeete le 20 février 2006 ;

2°) de déclarer la commune de Papeete responsable de l'accident et de la condamner à leur verser la somme de 300 000 F CFP à titre de provision en réparation du préjudice corporel de celui-ci, tous droits à indemnisation complète de leurs préjudices étant réservés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 74-22 AT du 14 février 1974 instituant un régime d'assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Farge, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 février 2006 l'enfant Emile C, alors âgé de 9 ans, attendait avec son père l'ouverture de son école devant le portail d'entrée ; qu'à 7h10, des enfants ayant manipulé ce portail pour l'ouvrir puis le refermer, le jeune Emile, alors que ses mains étaient posées sur la fermeture de la grille, s'est fait écraser le 4ème doigt ; que M. et Mme A en leur qualité de représentants de leur fils mineur, ont recherché la responsabilité de la commune de Papeete devant le Tribunal administratif de Polynésie française ; que par jugement du 2 décembre 2008, dont M. et Mme A relèvent régulièrement appel, ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Papeete à les indemniser des préjudices subis par leur fils Emile C ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par M. et Mme A tiré du défaut de motivation du jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la délibération du 14 février 1974 de l'assemblée territoriale de Polynésie française instituant un régime d'assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés de la Polynésie française, susvisée, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Polynésie française n'a pas communiqué la requête de M. et Mme A à l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, soit la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ; que le jugement est donc irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Polynésie française et devant la cour ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Papeete au moyen soulevé par M. et Mme A tiré de la responsabilité sans faute de la commune ;

Considérant que M. et Mme A invoquent en appel la responsabilité sans faute de la commune de Papeete à l'égard d'Emile C, en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le portail d'entrée de l'école Toata est un accessoire de ladite école et, par suite, doit être regardé au même titre que cette dernière comme un élément indissociable de l'ensemble qui constitue cet ouvrage public ; que l'accident du jeune Emile C a eu lieu à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement scolaire, alors qu'il attendait sur le trottoir l'heure d'ouverture de l'école avec son père ; que des enfants ont manipulé le portail pour tenter de pénétrer dans l'établissement ; que lorsqu'il a été blessé dans les circonstances ci-dessus relatées, Emile C avait posé ses mains sur ledit portail et ne peut en conséquence être regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, mais comme étant un usager de celui-ci ; que la responsabilité de la commune de Papeete n'est, dès lors, susceptible d'être recherchée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement qui en a la charge envers les usagers victimes d'un accident ; que ledit portail, très commun, ne présentait en l'occurrence, du fait de sa conception ou de son état, aucun caractère dangereux; que, par suite, cet ouvrage ne présentait pas de défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Papeete ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'heure de l'accident, l'école n'était pas ouverte au public ; qu'Emile C était sous la responsabilité de ses parents ; que par suite, aucune faute pour défaut de surveillance ne peut être imputée dans l'organisation ou le fonctionnement du service public, laquelle n'aurait en tout état de cause été susceptible que d'engager la responsabilité de l'Etat envers les parents d'Emile C et non celle de la commune de Papeete ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que la faute de la commune de Papeete est avérée en l'absence de dispositif de blocage du portail d'entrée, dès lors que le portail était fermé et n'avait pas à faire l'objet de manipulations par les enfants placés, comme il a été dit, sous la responsabilité de leurs parents, le fait que, afin de permettre le passage du personnel enseignant et de service, ce portail n'ait pas été verrouillé ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Papeete à l'égard de l'enfant Emile C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Papeete à les indemniser des préjudices subis par leur fils Emile C ; que les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française tendant à la condamnation de la commune de Papeete à lui rembourser les débours qu'elle a engagés pour son assuré Emile C doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A et par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Papeete et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 2 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Polynésie française et devant la cour ainsi que les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française devant la cour sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune de Papeete une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01159
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;09pa01159 ?
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