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24/06/2010 | FRANCE | N°08PA05929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2010, 08PA05929


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE COURREGES DESIGN, dont le siège est 40, rue François 1er à Paris (75008), par Me de Pingon, avocat ; la SOCIETE COURREGES DESIGN demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0216999, 0311179, 0425546/2 du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de

l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE COURREGES DESIGN, dont le siège est 40, rue François 1er à Paris (75008), par Me de Pingon, avocat ; la SOCIETE COURREGES DESIGN demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0216999, 0311179, 0425546/2 du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a pour partie rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COURREGES DESIGN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré au résultat imposable de son exercice clos en 2000 des amortissements afférents aux frais de renouvellement de marques qu'elle avait immobilisés ; que la société relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui a été établie en conséquence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ;

Considérant, d'une part, que l'enregistrement d'une marque, qui confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les biens ou services qu'il a désignés, produit, en principe, ses effets pendant une période de dix ans, renouvelable, à compter de la date du dépôt de la demande ; que les droits attachés à cette propriété, qui sont ainsi dotés d'une pérennité suffisante, sont susceptibles de constituer, à l'avantage de l'entreprise qui les détient et peut les céder ou les concéder, en tout ou partie, à des tiers, une source régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; que les frais de renouvellement de ladite marque doivent être regardés comme ayant pour objet non d'entretenir un élément d'actif déjà immobilisé mais d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur ;

Considérant, d'autre part, qu'une marque ne peut, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est possible de déterminer, lors de sa création, de son acquisition ou de son renouvellement par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant que, si la SOCIETE COURREGES DESIGN conteste la réintégration à son résultat imposable des dotations aux amortissements qu'elle avait pratiquées à raison des frais de renouvellement de marques dont elle était titulaire, elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'il était possible de déterminer, lors de leur renouvellement, que les effets bénéfiques de ces marques sur son exploitation devaient prendre fin à une date déterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COURREGES DESIGN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COURREGES DESIGN est rejetée.

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N° 09PA04610

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05929
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;08pa05929 ?
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