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15/06/2010 | FRANCE | N°09PA06223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2010, 09PA06223


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Bilal A, demeurant ... B), par Me Mauger-Selle ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703972/7 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par

jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Bilal A, demeurant ... B), par Me Mauger-Selle ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703972/7 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1969, fait appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ; ; qu'il résulte de ces stipulations que le ressortissant algérien qui exerce l'autorité parentale sur son enfant français mineur est en droit de se voir délivrer un certificat de résidence alors même qu'il ne subviendrait pas effectivement aux besoins de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 28 novembre 2004 ; qu'il a épousé le 10 juin 2005 une ressortissante française, Mme C ; que le couple s'est séparé au mois de septembre 2005 ; qu'un enfant est né de leur union le 15 février 2006 ; que M. A l'a reconnu le 2 mars 2006 ; que le 28 avril 2006, il a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien d'un an mention vie privée et familiale dont il était titulaire ; que le préfet de police a rejeté sa demande au motif notamment qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien en application de l'article 7 bis g) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que toutefois, il ressort de l'ordonnance de non conciliation du 28 mai 2007 que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun par M. et Mme A sur leur fille née le 15 février 2006 ; que le jugement de divorce prononcé le 5 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs confirmé que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leur enfant ; que M. A était, dès lors, en droit de se voir délivrer, en application des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence de dix ans, sans que le préfet de police puisse utilement faire valoir qu'il ne subviendrait pas effectivement aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, implique nécessairement la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans en application de l'article 7 bis g) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 24 octobre 2006 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien de 10 ans. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA06223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06223
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MAUGER-SELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-15;09pa06223 ?
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