Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Moncef A, demeurant ..., par Me Taboubi ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820641/12-2 en date du 3 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et indiqué le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Ben Hamidane, pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 3 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour le motif qu'il n'avait pas régularisé sa requête introductive d'instance en adressant dans le délai fixé par la demande de régularisation qui lui avait été adressée en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative un exemplaire signé de cette requête et les copies, en nombre suffisant, de celles-ci et des pièces jointes ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ;
Considérant que la faculté donnée par les dispositions précitées de rejeter une requête, soit d'emblée si elle a méconnu les obligations susmentionnées dans la notification de la décision attaquée, soit après l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la régulariser, n'a pas pour effet de priver le requérant du droit de régulariser sa requête à tout moment, tant qu'il n'y a pas encore été statué ; qu'après une telle régularisation, le juge perd cette faculté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil de M. A n'a produit la requête signée et les copies requises qu'après l'expiration du délai fixé par la demande de régularisation qui lui avait été adressée, ces documents étaient parvenus au tribunal avant la date à laquelle celui-ci a statué ; qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, par laquelle ont été rejetées des conclusions qui, à la date à laquelle elle a été prise, n'étaient plus entachées des irrecevabilités qui avaient motivé la demande de régularisation sur laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a fondé sa décision, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de police :
Considérant que M. A qui se prévaut d'une résidence ininterrompue en France depuis son entrée sur le territoire en 1998 avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé aux termes duquel : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;
Considérant que les pièces produites par M. A pour l'année 1998 et le début de l'année 1999 consistent en attestations, documents médicaux et lettre relative à l'attribution d'un secours dont la valeur probante ne peut pas être tenue pour certaine et qui sont, en tout état de cause, insusceptibles d'établir une résidence habituelle sur le territoire français ; que dans ces conditions M. A, qui ne saurait invoquer utilement les circulaires du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002 et du 31 octobre 2005, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des stipulations précitées ;
Considérant qu'à la supposer établie, la seule circonstance d'une résidence habituelle de dix ans de M. A en France ne suffirait pas à établir, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu'il y a une vie privée et familiale à laquelle la décision prise à son encontre aurait pu avoir pour effet de porter une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; qu'il suit de là qu'il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 3 février 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA01370