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06/05/2010 | FRANCE | N°09PA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mai 2010, 09PA00298


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Chekib A, demeurant chez Me Sabatier, ..., par Me Sabatier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0518451, 0609430/7-2 en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande, présentée le 14 février 2005, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 février 1994 et, d'autre part, de

la décision du ministre de l'intérieur rejetant le 20 avril 2006 sa nouve...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Chekib A, demeurant chez Me Sabatier, ..., par Me Sabatier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0518451, 0609430/7-2 en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande, présentée le 14 février 2005, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 février 1994 et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur rejetant le 20 avril 2006 sa nouvelle demande d'abrogation présentée le 6 janvier 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a pris le 7 février 1994 un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. A, ressortissant tunisien, qui avait été condamné à plusieurs reprises entre 1991 et 2000 à des peines d'emprisonnement ; que cette mesure d'éloignement a été mise à exécution le 28 mai 2002 ; que M. A fait appel du jugement Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre en date du 20 avril 2006 d'abroger ladite mesure d'expulsion ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ; que l'article L. 524-2 du même code dispose que : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il entend exercer le pouvoir que lui confère les dispositions de l'article L. 524-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'abroger ou de maintenir un arrêté d'expulsion, le ministre ou le préfet compétent doit procéder à un examen individuel du comportement de l'étranger à l'effet de déterminer si, d'après l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire présente ou continue de présenter une menace pour l'ordre public ;

Considérant que pour prendre l'arrêté du 7 février 1994, le ministre de l'intérieur a considéré qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de M. A constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre octobre 1989 et mai 1990, M. A s'est rendu coupable de délit de fuite, homicide involontaire et recel, vol simple et vol avec violence, faits pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement s'établissant au total à quatre ans et six mois dont un an avec sursis ; que l'intéressé a de nouveau été condamné pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, entre octobre 1998 et juin 1999, soit au cours de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet à compter du 7 février 1994 ; qu'en estimant, pour refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné, que M. A constitue toujours une menace grave pour l'ordre public en France compte tenu du caractère de récidive des atteintes aux personnes et aux biens commises entre 1989 et 1999, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que la commission d'expulsion du Rhône a émis le 20 décembre 2004 un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion et que le requérant aurait eu un comportement irréprochable depuis son éloignement vers la Tunisie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est arrivé en France en 1971, à l'âge de deux ans, et y a résidé jusqu'à son expulsion, il est célibataire et sans charge de famille ; que si ses parents et ses frères et soeurs, qui possèdent la nationalité française, résident en France, il est constant qu'ils se rendent très fréquemment en Tunisie ; que, dans ces conditions, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre, intervenu alors qu'il était âgé de 38 ans, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00298
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-06;09pa00298 ?
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