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20/04/2010 | FRANCE | N°09PA05337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 avril 2010, 09PA05337


Vu le recours, enregistré le 25 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0506104 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL BATYVEL de l'obligation de payer la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1994 et les pénalités y afférentes, résultant du commandement de payer qui a été délivré le 10 novembre 2004 ;

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Vu le recours, enregistré le 25 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0506104 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL BATYVEL de l'obligation de payer la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1994 et les pénalités y afférentes, résultant du commandement de payer qui a été délivré le 10 novembre 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL BATYVEL a été assujettie au titre de son exercice clos en 1994, et la pénalité appliquée en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 juin 1996 ; qu'un commandement de payer en date du 10 novembre 2004 portant sur ces impositions a été notifié à la SARL BATYVEL le 19 novembre 2004 par le trésorier de Paris, 17ème arrondissement ; que la SARL BATYVEL a contesté l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite par une réclamation dont le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, a accusé réception le 24 décembre 2004 et qu'il a implicitement rejetée en conservant le silence pendant un délai de deux mois ; que la SARL BATYVEL a saisi le Tribunal administratif de Paris qui par un jugement du 24 juin 2009 lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et la pénalité mentionnées ci-dessus en se fondant sur la prescription de l'action en recouvrement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE à la demande de la SARL BATYVEL devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du LPF, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

Considérant que, si le MINISTRE soutient que le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était un commandement de payer en date du 18 janvier 2001 dont il soutient qu'il aurait été notifié à la SARL BATYVEL le 26 janvier 2001, et que cette société n'était pas recevable à invoquer pour la première fois la prescription à l'encontre du commandement de payer du 10 novembre 2004, notifié le 19 novembre 2004, il ne résulte pas de l'instruction que le commandement de payer en date du 18 janvier 2001 mentionnait le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels la société devait présenter cette demande ; que, dans ces conditions, la société était en tout état de cause toujours recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer révélée par le commandement de payer du 10 novembre 2004, la prescription de l'action en recouvrement, laquelle n'était, au surplus, pas acquise s'agissant de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, compte tenu de la notification d'un commandement de payer en date du 19 février 1997, faite le 28 février 1997 à son gérant solidairement responsable d'elle ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant que, le MINISTRE soutient qu'en ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, la prescription n'était pas acquise le 19 novembre 2004, date de la notification à la SARL BATYVEL du commandement de payer du 10 novembre 2004, compte tenu de la notification d'un commandement de payer en date du 19 février 1997, faite le 28 février 1997 à son gérant solidairement responsable d'elle, et compte tenu de la notification à la société du commandement de payer en date du 18 janvier 2001 mentionné ci-dessus, dont le MINISTRE soutient qu'il aurait été présenté à l'adresse de son gérant le 26 janvier 2001, et de la notification, le 20 juin 2002, d'un autre commandement de payer en date du 14 juin 2002 ;

Considérant toutefois, que l'accusé de réception postal que le MINISTRE produit pour justifier de la notification à la société du commandement de payer en date du 18 janvier 2001 ne comporte dans la case réservée à la signature du destinataire qu'une croix dont le MINISTRE n'établit pas qu'elle serait le paraphe du gérant de la société ; qu'en outre, si cet accusé de réception postal mentionne que le pli a été présenté le 26 janvier 2001 à l'adresse du gérant, il ne comporte pas de date de distribution ; que le MINISTRE n'établit pas, en se référant à cet accusé de réception postal et à la circonstance que le pli n'a pas été retourné à l'administration, qu'il aurait été remis à son destinataire ; que, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que le commandement de payer en date du 18 janvier 2001 ne lui a pas été régulièrement notifié et n'a pu, dès lors, interrompre le cours de la prescription, qui était ainsi acquise le 20 juin 2002, date de la notification du commandement de payer en date du 14 juin 2002, et le 19 novembre 2004, date de la notification du commandement de payer en date du 10 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL BATYVEL à la présentation en appel du commandement de payer en date du 18 janvier 2001 par le MINISTRE, ni sur celle que le MINISTRE a opposée à la contestation de la société en ce qui concerne la régularité en la forme de ce commandement et des commandements du 19 février 1997 et du 14 juin 2002, que le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL BATYVEL de l'obligation de payer la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, résultant du commandement de payer en date du 10 novembre 2004 ;

Considérant, par ailleurs, que le MINISTRE ne conteste pas qu'en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur les sociétés, mise en recouvrement le 30 juin 1996, qui n'a pas été mentionnée dans le commandement de payer du 19 février 1997, la prescription était acquise le 19 novembre 2004, date de la notification du commandement de payer en date du 10 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL BATYVEL de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 10 novembre 2004 ;

Sur les conclusions de la SARL BATYVEL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par la SARL BATYVEL et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL BATYVEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05337

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05337
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-20;09pa05337 ?
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