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20/04/2010 | FRANCE | N°08PA04478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 avril 2010, 08PA04478


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2008, régularisée le 26 septembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Gardet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101725/2 - 0208358/2 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1524, 49 euros en application des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2008, régularisée le 26 septembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Gardet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101725/2 - 0208358/2 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1524, 49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-François A a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration, par une notification en date du 8 décembre 1995, l'a informé de ce qu'elle entendait, d'une part, procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office, au titre des revenus d'origine indéterminée, pour défaut de réponse à une demande de justifications, de sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires, et, d'autre part, suivant la procédure de redressement contradictoire, remettre en cause l'imposition commune avec son épouse et, en conséquence, le nombre de parts de quotient familial sur la base duquel ses impositions primitives avaient été établies, rattacher à ses traitements et salaires de l'année 1992 une indemnité transactionnelle qu'il avait reçue de son ancien employeur, et redresser ses traitements et salaires des années 1993 et 1994 en y rattachant un avantage en nature ; que, lors de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, le 31 décembre 1998, l'administration a, compte tenu des informations qui lui avaient été fournies par M. A après le rejet de ses observations, abandonné la taxation d'office au titre des revenus d'origine indéterminée des sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires ainsi que les redressements apportés au montant de ses traitements et salaires des années 1993 et 1994 ; que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été ainsi établies ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1992 à hauteur de 43 412, 76 euros, soit 284 769 francs, en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 16 du même livre, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ;

Considérant qu'il est constant que M. A et son épouse, qui étaient pourtant séparés depuis le 30 septembre 1984 et séparés de biens depuis le 20 avril 1989, ont lors de la déclaration de leurs revenus des années 1992, 1993 et 1994, déposé des déclarations communes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration leur a adressé un avis de vérification et une demande de justifications communs ; qu'aucune disposition applicable ne lui faisait obligation, pour remettre en cause l'imposition commune et le nombre de parts de quotient familial, d'adresser à M. A un nouvel avis de vérification et une nouvelle demande de justifications après les documents qu'elle avait ainsi adressés au foyer fiscal ; que le moyen que M. A fait valoir sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a, lors de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, compte tenu des informations qui lui avaient été fournies par M. A après le rejet de ses observations, abandonné la taxation d'office au titre des revenus d'origine indéterminée des sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires, et n'a établi les impositions qu'en conséquence du redressement relatif à l'imposition commune avec son épouse et au quotient familial et en conséquence du redressement relatif à l'indemnité transactionnelle que M. A a reçue de son employeur au cours de l'année 1992 et qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été incluse dans les revenus d'origine indéterminée mentionnés ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux redressements ont été notifiés suivant la procédure de redressement contradictoire, et ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales est donc inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, que l'administration a postérieurement à l'introduction de la requête abandonné le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle que M. A a reçue de son employeur au cours de l'année 1992, et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a en conséquence prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui avait été établie au titre de cette année ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a, lors de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, compte tenu des informations qui lui avaient été fournies par M. A après le rejet de ses observations, abandonné les redressements apportés au montant de ses traitements et salaires pour les années 1993 et 1994 ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui ne conteste pas le bien-fondé du redressement relatif à l'imposition commune avec son épouse et au quotient familial, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 524, 49 euros que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. A à hauteur de 43 412, 76 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 524, 49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA04478

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04478
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-20;08pa04478 ?
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