Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Padel et compagnie, par Me Lièvre-Gravereaux, avocat ; la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0917474 du 26 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, la somme de 399 344, 77 euros ;
2°) à titre principal de condamner l'Etat à lui verser en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, la somme de 399 344, 77 euros, correspondant, à hauteur de 349 344, 77 euros, au préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait du non-versement par le Trésor public des intérêts lors de la restitution, par ce dernier, des cotisations à l'impôt sur les sociétés dont elle s'était acquittée en sa qualité de responsable solidaire de la société Pussy Cat, son locataire-gérant, et, à hauteur de 50 000 euros, au préjudice moral qu'elle estime avoir subi de ce fait ; à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 151 479, 66 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Lièvre-Gravereaux, avocat de la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; qu'aux termes de l'article R. 541-2 du même code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES devant le Tribunal administratif de Paris a été communiquée au ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat le 10 novembre 2009 ; que la circonstance que le mémoire en défense du ministre n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 30 novembre 2009 est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée du 26 novembre 2009 ;
Sur la créance de la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 1684 du code général des impôts : Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds. ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.(...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Padel et compagnie, aux droits de laquelle vient la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES, a, en sa qualité de responsable solidaire, acquitté en 1994 et en 1995 la somme de 510 400 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Pussy Cat, son locataire-gérant, en application du 3 de l'article 1684 précité du code général des impôts ; qu'elle a, le 15 septembre 1994, demandé à titre gracieux à être déchargée de sa responsabilité solidaire, ce qui lui a été refusé par une décision du receveur général des finances, Trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, du 2 février 1995 ; qu'elle a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 27 février 1997, puis devant la cour qui l'a annulée par un arrêt du 1er février 2001 ; que le comptable a, le 24 avril 2002, pris une nouvelle décision par laquelle il a, d'une part, limité sa responsabilité solidaire à un montant de 10 671, 43 euros et, d'autre part, décidé de lui restituer la somme de 499 729, 10 euros correspondant à la différence entre la somme dont elle s'était acquittée et le montant à hauteur duquel sa responsabilité était maintenue ; qu'il a procédé à cette restitution le 31 mai 2002 ; que la société a, par un courrier du 19 octobre 2002 adressé au comptable, contesté la nouvelle décision du 24 avril 2002 en ce qu'elle maintenait sa responsabilité solidaire à hauteur de 10 671, 43 euros, et demandé le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que le comptable a rejeté cette demande par une décision du 11 décembre 2002 ; qu'elle a par une demande enregistrée le 10 février 2003 contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 28 octobre 2008 complété par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 13 novembre 2008, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 avril 2002 en ce qu'elle maintenait la responsabilité solidaire de la société à hauteur de 10 671, 43 euros et la décision lui refusant le versement des intérêts légaux ; que la société a, le 2 février 2009, présenté une nouvelle demande auprès du comptable en vue du versement des intérêts prévus par les dispositions précitées de l'article 1153 du code civil pour un montant de 218 612 euros, ce qui lui a été refusé le 9 mars 2009 par une nouvelle décision du comptable lui accordant toutefois la décharge complète de toute responsabilité solidaire ; qu'elle a, le 26 février 2009, saisi le président du tribunal administratif d'une demande d'exécution du jugement du 28 octobre 2008 en vue du versement de la somme de 10 671, 43 euros et des intérêts légaux pour un montant de 218 612 euros ; qu'elle a, le 24 juin 2009, saisi le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat d'une demande en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-versement par le Trésor public de ces intérêt, pour des montants de 220 000 euros au titre du préjudice matériel et de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre du 15 septembre 2009 ; qu'elle a par la suite adressé au ministre, le 28 octobre 2009, une demande complémentaire d'indemnisation pour des montants de 349 344, 77 euros au titre du préjudice matériel et de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'elle relève appel devant la cour de l'ordonnance du 26 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 399 344, 77 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision ;
Considérant que la créance dont la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES se prévaut en invoquant l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 octobre 2008, complété par l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision lui refusant le versement des intérêts légaux, correspond uniquement au préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi du fait du non-versement de ces intérêts, à l'exclusion de tout autre préjudice ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société de saisir le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'exécution de ce jugement devenu définitif, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'en revanche, elle ne saurait utilement faire état d'une telle créance à l'appui d'une demande en référé provision présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA THEATRE DES FOLIES BERGERES est rejetée.
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N° 09PA06731
Classement CNIJ :
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