La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°09PA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 avril 2010, 09PA02545


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour Mme Elisabeth née , demeurant ..., par la SCP Schaf Codognet et Verra ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603654/3-3 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-

1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour Mme Elisabeth née , demeurant ..., par la SCP Schaf Codognet et Verra ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603654/3-3 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Verra, pour Mme et celles de Me Abecassis, pour la société Radio France ;

Considérant que Mme , qui exerçait des fonctions d'animatrice sur la radio FIP Marseille et détenait un mandat de déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement de la région Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, s'est vu proposer par la société Radio France le 7 juillet 2003, à la suite de la fermeture définitive le 18 octobre 2000 de FIP Marseille dont la fréquence a été attribuée au Mouv', un poste de chargée de mission auprès du responsable des programmes, sur le site de France Bleu Provence à Aix-en-Provence ; que Mme a refusé cette proposition de poste par une lettre du 23 juillet 2003 ; que la société Radio France a engagé en avril 2004 à son encontre une procédure de licenciement et a saisi le 1er juillet 2004 l'inspecteur du travail en vue d'obtenir l'autorisation de la licencier ; que par décision du 3 septembre 2004 l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de l'intéressée ; que cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de la société Radio France, par une décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 24 février 2005 ; que le 2 juin 2005 la société Radio France a réitéré la même proposition de poste à Mme ; que l'employeur a engagé en novembre 2005 une seconde procédure de licenciement et a saisi l'inspecteur du travail, qui a cette fois autorisé le licenciement de la salariée protégée en cause ; que Mme a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que par jugement du 24 février 2009, dont Mme relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Radio France :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société Radio France, la requête de Mme ne se borne pas à reproduire la demande formulée en première instance mais comporte une critique du jugement attaqué et met la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée et tirée de ce que la requête serait insuffisamment motivée doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que par un premier courrier du 1er juillet 2004, la société Radio France a sollicité l'autorisation de licencier Mme au motif qu'à la suite du plan de redéploiement des fréquences, la fréquence de FIP Marseille ayant été attribuée au Mouv' en octobre 2000, Mme , qui n'avait plus de poste, refusait après des pourparlers de départ engagés entre 2000 et 2002 le poste qui lui avait été proposé en juillet 2003 à France Bleu Provence à Aix-en-Provence alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte à cette mutation ; que toutefois, considérant que l'employeur ne précisait pas sur quel terrain, économique ou disciplinaire, la demande d'autorisation de licenciement était fondée, l'inspecteur du travail a refusé cette demande par décision du 3 septembre 2004 ;

Considérant que par un second courrier du 10 novembre 2005 la société Radio France a sollicité l'autorisation de licencier Mme pour motif disciplinaire, en raison de son refus de la proposition de poste à France Bleu Provence à Aix-en-Provence qui lui avait été renouvelée en juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) / Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait générateur du licenciement de Mme est le plan de réorganisation de la société conduisant à la suppression de FIP Marseille ; que les circonstances qu'il y ait pu avoir des négociations de départ entre la salariée et la société ou que la demande d'autorisation de licenciement ait été effectuée cinq ans après la fermeture de FIP Marseille ne font pas obstacle à ce que le licenciement de Mme soit regardé comme présentant un lien direct avec les mesures de restructuration de la société, la requérante dont le lien contractuel avec son employeur n'avait pas été rompu, étant restée dans une même situation d'attente d'une réaffectation depuis lors ; que la restructuration de la société s'est accompagnée, bien qu'à emploi constant, d'un plan d'accompagnement social ; que ledit plan prévoyait le droit au refus des propositions d'affectation et la mise en oeuvre, dans ce cas, d'une procédure de licenciement économique ; qu'ainsi l'offre d'affectation faite à Mme sur le site de France Bleu Provence à Aix-en-Provence ne pouvait être regardée que comme une offre de reclassement que celle-ci a refusée ; que le refus, par un salarié protégé dont le licenciement économique est envisagé, d'une offre de reclassement sur un emploi comparable à celui qu'il occupait, ne saurait être constitutif d'une faute disciplinaire, ni, par conséquent, ôter au licenciement envisagé son caractère économique ; qu'en accordant à la société Radio France l'autorisation de licencier Mme pour motif disciplinaire l'inspecteur du travail a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Radio France doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 février 2009 et la décision en date du 6 janvier 2006 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Radio France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02545
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP ANNIE SCHAF CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-08;09pa02545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award