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08/04/2010 | FRANCE | N°08PA04819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 avril 2010, 08PA04819


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE VINCI PARK FRANCE, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par la SCP Huglo Lepage et associés ; la SOCIETE VINCI PARK FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704353/7-1 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 17 janvier 2007 du maire de Paris rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 3 novembre 2006 l'autorisant à rejete

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE VINCI PARK FRANCE, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par la SCP Huglo Lepage et associés ; la SOCIETE VINCI PARK FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704353/7-1 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 17 janvier 2007 du maire de Paris rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 3 novembre 2006 l'autorisant à rejeter les eaux d'exhaure du parc public de stationnement Sébastopol dans le réseau public d'assainissement et en fixant les conditions techniques et financières et, d'autre part, dudit arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994, modifié par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 et le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

Vu le décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Paul, pour la SOCIETE VINCI PARK FRANCE et celles de Me Falala, pour la ville de Paris ;

Considérant que par convention en date du 5 août 1994, la ville de Paris a concédé à la société Sogeparc, aux droits de laquelle vient la SOCIETE VINCI PARK FRANCE, la construction et l'exploitation du parc de stationnement souterrain Sébastopol , situé sous le boulevard Sébastopol à Paris, pour une durée de quarante ans ; que la présence d'une nappe phréatique sous ce parc de stationnement nécessite un drainage des eaux, lesquelles sont rejetées dans le réseau d'assainissement de la ville de Paris ; que la SOCIETE VINCI PARK FRANCE a contesté devant le Tribunal administratif de Paris la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 3 novembre 2006 l'autorisant à rejeter dans le réseau d'assainissement collectif ses eaux d'infiltration et en fixant les conditions techniques et financières, ainsi que ledit arrêté ; que par jugement du 10 juillet 2008 dont elle relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que l'autorisation litigieuse avait été accordée par le maire de Paris sur le fondement de l'article L. 1331-10 du code de santé publique auquel le décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées n'avait pas apporté de modifications et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit décret, le tribunal a suffisamment répondu à l'argumentation développée devant lui par la SOCIETE VINCI PARK FRANCE ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du 3 novembre 2006 : Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. / L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. / Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. / Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7, les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. et qu'aux termes de l'article R. 1331-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 2 mai 2006 : Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : (...) / c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation (...) / Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour exploiter le parc de stationnement souterrain Sébastopol , la SOCIETE VINCI PARK FRANCE doit rejeter les eaux souterraines qui s'infiltrent dans le terrain d'assise du parc de stationnement ; qu'il avait été décidé en commun accord avec la ville de Paris qu'elle le ferait dans le réseau d'assainissement de cette collectivité ; que le contrat de concession, qui ne reprend pas les modalités du rejet de ces eaux, ne faisait pas obstacle à ce que la ville de Paris prenne une décision expresse d'autorisation de rejet au réseau d'assainissement et mette à la charge de la SOCIETE VINCI PARK FRANCE la redevance d'assainissement correspondant à l'utilisation de ce service ;

Considérant que si la SOCIETE VINCI PARK FRANCE soulève par voie d'exception l'illégalité du décret du 2 mai 2006, qui a introduit les dispositions précitées de l'article

R. 1333-1 du code de la santé publique et abrogé simultanément les dispositions de l'article 22 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, en ce que le Haut Conseil de la santé publique n'aurait pas été consulté préalablement à l'édiction de ce décret conformément aux dispositions de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la consultation du Haut Conseil n'est prévue limitativement qu'en matière d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ; que les dispositions du décret du 2 mai 2006 sur le rejet des eaux souterraines dans les systèmes de collecte des eaux usées ne nécessitait donc pas la consultation du Haut Conseil de la santé publique ;

Considérant que si la SOCIETE VINCI PARK FRANCE soutient, d'une part, que la ville de Paris n'était pas compétente pour édicter l'arrêté contesté du 3 novembre 2006 en raison de l'illégalité du décret du 2 mai 2006 susvisé, qu'elle soulève par la voie de l'exception, et, d'autre part, que le décret du 3 juin 1994 susvisé, aux termes duquel seul le préfet a compétence pour cela, que le décret du 2 mai 2006 a abrogé, devait donc s'appliquer, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'en effet, si aux termes de l'article 22 du décret du 3 juin 1994 précité le préfet, lorsque les caractéristiques des ouvrages le permettent, accorde après avis du conseil départemental d'hygiène, les dérogations permettant d'introduire des eaux souterraines dans les systèmes de collecte des eaux usées, ces dérogations sont accordées aux exploitants des ouvrages de collecte et de traitement et non pas directement aux usagers des réseaux publics ; que l'autorisation délivrée à la SOCIETE VINCI PARK FRANCE en sa qualité d'utilisatrice des réseaux de la ville de Paris n'entre donc pas dans le champ de ces dispositions ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, la ville de Paris pouvait, sur le seul fondement de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, prendre l'arrêté d'autorisation litigieux ;

Considérant que si c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le rejet d'eaux en cause n'entrait pas dans les catégories mentionnées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique alors qu'il ressort de l'arrêté litigieux qu'il s'agit d'eaux d'infiltration en provenance de la nappe, appelées eaux d'exhaure, et par conséquent d'eaux souterraines, il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a, à tort, écarté comme inopérant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 2 mai 2006 en relevant notamment que l'autorisation litigieuse avait été accordée par le maire de Paris sur le fondement de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que l'autorisation litigieuse méconnaîtrait le principe de sécurité juridique dès lors qu'elle n'a pas prévu de mesures transitoires ni de délai lui permettant d'étudier et de mettre en place une solution technique alternative au rejet des eaux d'exhaure à l'égout, ce principe, selon lequel il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, n'est pas applicable à l'édiction de décisions individuelles ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le principe de l'autorisation du rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement de la ville de Paris, et par conséquent notamment celui d'une redevance pour ce service, a fait l'objet à compter du mois de juin 2006 d'une consultation des concessionnaires de parcs de stationnement, qui ont pu présenter leurs observations aux projets d'arrêtés d'autorisation et ont été réunis en septembre 2006 par la ville de Paris ; qu'il ressort, en outre, de la lettre de la ville de Paris en date du 27 avril 2005 adressée à la société la SOCIETE VINCI PARK, société mère de la SOCIETE VINCI PARK FRANCE, qui avait été désignée, par erreur, comme bénéficiaire de l'autorisation en date du 28 janvier 2005, que cette autorisation avait été préparée dès le mois de novembre 2004 et que son destinataire avait eu la possibilité de présenter ses observations ; qu'en outre, dans la mesure où la société requérante n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier la difficulté dans laquelle elle se trouverait de respecter les prescriptions techniques édictées notamment quant à la qualité de ses eaux, il ne ressort pas du dossier que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a fait application de la nouvelle réglementation soient susceptibles de porter une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, de même, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la redevance instituée par rapport au coût réel du service rendu ; qu'en tout état de cause, dès lors que les eaux du parc de stationnement utilisent le réseau d'assainissement de la ville indifféremment des autres eaux, leur transport représente un coût équivalent à celui des eaux usées ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier qu'un coefficient tenant compte d'une pollution, et par conséquent d'une nécessité de traitement moindre de ces eaux par rapport aux eaux usées domestiques, est appliqué pour le calcul de la redevance ; qu'aucune disproportion de la redevance ne ressort dès lors des pièces du dossier ;

Considérant que la société requérante faisait valoir en première instance, au soutien du moyen tiré de la disproportion de la redevance qui lui est imposée par l'autorisation litigieuse, qu'elle ne pouvait être assujettie à la redevance au titre de l'année 2006 ; qu'il ressort des dispositions de ladite autorisation en date du 3 novembre 2006, notifiée le 15 novembre à son bénéficiaire, que si son article 10 fixe l'entrée en vigueur de ses dispositions à compter de la date de notification au concessionnaire, son annexe 1 portant prescriptions techniques particulières prévoit que l'établissement devra au 31 décembre 2006 s'équiper d'un dispositif de comptage des volumes rejetés en égout et que le relevé des index de rejets pour l'année 2006 joint à cette autorisation mentionne qu'il doit être renvoyé si les installations de rejets sont équipées de compteurs ; que, par suite, l'arrêté en cause doit être regardé comme ne portant pas assujettissement de la société requérante au paiement de la redevance en cause pour l'année 2006, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Considérant que si la société requérante soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte de l'environnement définissant le principe pollueur/payeur, ainsi que du traité de l'Union européenne, qui consacre ce principe, par l'autorisation litigieuse, dès lors que cette dernière met à sa charge une redevance pour traitement des eaux, alors qu'elle se dit contrainte de rejeter ses eaux d'exhaure, qui ne sont pas polluées, dans le réseau d'assainissement, à défaut pour la ville de Paris d'avoir édifié un réseau séparatif, elle ne démontre pas, d'une part, que les eaux qu'elle rejette sont exemptes de toute pollution et, d'autre part, qu'une solution de déversement des eaux dans la Seine par la création d'un réseau séparatif devrait être prise en charge par la ville de Paris en l'absence de toute obligation résultant d'un texte quelconque ; qu'elle ne peut donc utilement faire valoir que la pollution supplémentaire en termes de rejet des eaux d'exhaure dans le réseau d'assainissement ne relèverait pas de sa responsabilité ;

Considérant qu'enfin, si la SOCIETE VINCI PARK FRANCE invoque l'article 37 du règlement d'assainissement du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAPP), lequel est chargé du transport et de l'épuration des eaux urbaines produites dans sa zone de compétence, qui prévoit que le déversement des eaux d'exhaure dans le réseau SIAPP peut être accepté s'il n'existe pas de solution alternative et se concrétise par un arrêté d'autorisation émis par le SIAPP et fixant les prescriptions de déversement, l'autorisation litigieuse ne concerne que le rejet des eaux dans le réseau d'assainissement collectif de la ville de Paris ; que si la dite autorisation mentionne qu'une part de la redevance mise à la charge de la SOCIETE VINCI PARK FRANCE est perçue par le SIAPP au titre du transport et de l'épuration, elle ne fait application à la société requérante que de la part qui s'applique au rejet des eaux dans le réseau de la ville de Paris ; que, par suite, la SOCIETE VINCI PARK FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence de son auteur à défaut d'avoir été pris également par le SIAPP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VINCI PARK FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 3 novembre 2006, ensemble l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE VINCI PARK FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE VINCI PARK FRANCE une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VINCI PARK FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE VINCI PARK FRANCE versera à la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04819
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-08;08pa04819 ?
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