Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour Mme Joyce A, demeurant ..., par Me Piro et Perrot, avocats ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0313815 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Schinazi pour Mme A ;
Considérant que Mme A a fait l'objet, au titre des années 1994 à 1996, d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de la comptabilité de son activité de marchand de biens; que les redressements en résultant ont été notifiés selon la procédure contradictoire sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années précitées en conséquence de ces redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale... cinq fois la valeur locative cadastrale (...) Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro (...). 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application du prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. ;
Considérant que l'administration a déterminé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme A au titre des années 1994, 1995 et 1996 d'après les éléments de son train de vie, en prenant en compte la valeur locative de sa résidence principale, sise à Paris (17ème) et la valeur d'un véhicule lui appartenant ; que la requérante ne conteste devant la cour ni la disproportion marquée entre son train de vie et les revenus qu'elle a déclarés, ni les bases d'imposition déterminées par l'administration, mais fait valoir qu'elle a apporté devant le tribunal administratif la preuve que ses dépenses étaient, pour chacune des années vérifiées, supérieures au montant du train de vie annuel déterminé par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a produit des relevés bancaires et des états récapitulant les écritures portées au débit de son compte personnel d'exploitant et de trois de ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit agricole et de la banque Paribas, après en avoir déduit les virements de compte à compte ; que ces pièces font apparaître des montants de dépenses supérieurs à ceux évalués forfaitairement par l'administration ;
Considérant que si, ainsi que la requérante le soutient, les dispositions susmentionnées de l'article 168 du code général des impôts ne lui imposent pas d'apporter la preuve de la manière dont elle a obtenu la disposition de chacun des éléments du barème retenus pour le calcul de son revenu forfaitaire, ces dispositions impliquent qu'elle apporte la preuve que ses revenus, l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'elle a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ; qu'en l'espèce, en se bornant à produire un état cumulant les dépenses qu'elle auraient exposées durant les trois années considérées, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a disposé des revenus qui ont été effectivement utilisés pour assurer son train de vie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08PA03654
Classement CNIJ :
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