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01/04/2010 | FRANCE | N°08PA06242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 avril 2010, 08PA06242


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. El Hadj Sékou Touré A demeurant chez M. B, 15 ..., par Me Patureau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812037 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juin 2008, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, so...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. El Hadj Sékou Touré A demeurant chez M. B, 15 ..., par Me Patureau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812037 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juin 2008, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Sophie C, attachée d'administration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté du 7 février 2008, publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 15 février 2008 ; que la publication de cet acte est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que si elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code susvisé, le requérant n'établit pas ni même ne soutient qu'il aurait lui-même demandé expressément le bénéfice de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet en aurait fait de lui-même application ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir, pour justifier l'atteinte portée à son droit au séjour, que ses parents et ses sept frères et soeurs résident sur le territoire français, certains d'entre eux ayant la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, a vécu au Mali séparé de sa famille jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 22 ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas, par son arrêté en date du 12 juin 2008 lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA06242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06242
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-01;08pa06242 ?
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