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01/04/2010 | FRANCE | N°08PA06055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 avril 2010, 08PA06055


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0813244/7 et 0813251/7 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés, en date du 10 juin 2008, refusant à M. Chanan B et Mme Sarbjeet C B, la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0813244/7 et 0813251/7 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés, en date du 10 juin 2008, refusant à M. Chanan B et Mme Sarbjeet C B, la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Floch pour M. et Me B ;

Sur la légalité de l'arrêté relatif à Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ... .

Considérant que les dispositions précitées permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, Mme B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 25 août 2006 ; qu'elle n'a pas par la suite saisi le préfet d'une nouvelle demande ; qu'à supposer que ce dernier ait entendu réexaminer sa demande initiale, il est constant que le délai raisonnable d'un an était expiré à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, estimant que cette décision était entachée d'une erreur de droit, ont prononcé son annulation ;

Sur la légalité de l'arrêté relatif à M. B :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français avec son épouse en septembre 2005, s'y maintient en situation irrégulière depuis décembre 2005 ; que son séjour en France ne revêt donc pas une durée significative ; que son épouse étant également en situation irrégulière à la date de la demande, aucune circonstance ne s'oppose, malgré les bons résultats scolaires de ses enfants et leur bonne intégration, à ce que la cellule familiale se reforme dans le pays d'origine des intéressés ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la vie privée et familiale de M. B ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour M. B devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 février 2008 a été signé par Mme Béatrice D, attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, qui bénéficiait, selon l'arrêté n° 2007-21168 du 15 octobre 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 octobre suivant, d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités et de ses supérieurs hiérarchiques, et donc les décisions de refus de titres et autorisations de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que le PREFET DE POLICE a, par la décision attaquée, refusé à M. B, la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité en tant qu'étranger malade au motif que l'intéressé était susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. B fait valoir que les soins de chirurgie orthopédique et de rééducation qui lui sont nécessaires ne pourraient lui être dispensés en Inde, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 20 mars 2008, au vu duquel a été prise la décision attaquée, n'a pas lieu d'être remis en cause par le certificat médical produit par M. B, lequel est dépourvu de toute valeur probante quant à la possibilité pour lui de disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B n'est présent en France que depuis septembre 2005 ; qu'il s'y maintient en situation irrégulière depuis décembre 2005 ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier qu'il conserve d'importantes attaches familiales en Inde où résident deux de ses enfants mineurs, alors qu'à la date de la décision qu'il conteste, son épouse était elle aussi en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, la décision du 10 juin 2008 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ni n'a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. B n'établit pas avoir sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions est inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. B invoque la convention internationale des droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci n'a pas été méconnu dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans son pays d'origine, aucun obstacle ne s'oppose à un retour des parents et de leurs enfants en Inde, pays dont ils ont la nationalité et où ils peuvent poursuivre leur scolarité ;

Considérant, en septième lieu, que si M. B fait valoir que le PREFET DE POLICE ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi, au préalable, la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les risques de persécutions dont il fait état ne sont pas confirmés par les pièces du dossier ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français de l'exception d'illégalité de ladite décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obligeant à quitter le territoire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant les conclusions de M. B à fin d'injonction que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que le recours du PREFET DE POLICE doit être rejeté en tant que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il avait pris à l'encontre de Mme B ; qu'il a été fait droit par ce jugement aux conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par cette dernière ; que ses conclusions d'appel à cette fin sont par suite sans objet et doivent être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'avocat de Mme B le bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 10 juin 2008, refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE et les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N° 08PA06055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06055
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-01;08pa06055 ?
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