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01/04/2010 | FRANCE | N°08PA05225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 avril 2010, 08PA05225


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. Saïd B, demeurant ..., par Me Moutsouka ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505355 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Michel A, annulé la décision, en date du 7 octobre 2004, par laquelle le maire de la commune de Saint-Mammès lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. Saïd B, demeurant ..., par Me Moutsouka ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505355 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Michel A, annulé la décision, en date du 7 octobre 2004, par laquelle le maire de la commune de Saint-Mammès lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors applicables, que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; que si la demande de M. A tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 octobre 2004 par le maire de Saint-Mammès à M. B n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 12 septembre 2005, M. B n'établit ni même ne soutient que l'affichage du permis de construire ait été régulièrement réalisé, alors que M. A, dans son recours gracieux en date du 13 mai 2005, avait fait valoir le caractère incomplet et tardif de cet affichage ; que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2005, soit moins de deux mois après la décision de rejet de ce recours gracieux, était, par suite, recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols : Les toitures des constructions à usage d'habitation devront être composées d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. Elles seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule de ton vieilli. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré a autorisé la construction d'un toit comportant une pente de 12° recouverte de zinc ; que ces caractéristiques qui dérogent, sans être motivées, aux dispositions précitées, ne peuvent être considérées comme une adaptation mineure ; que si le requérant fait valoir que le projet est sur ce point conforme aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commune n'était pas tenue, en tout état de cause, de suivre ces prescriptions ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols : Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface plancher hors oeuvre nette de construction avec un minimum de 1.2 place par logement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante, qui avait une surface hors oeuvre nette de 233,04 m², ne comportait aucune place de stationnement ; qu'elle ne respectait donc pas les dispositions précitées ; que le permis de construire délivré par la commune, qui porte cette surface hors oeuvre nette totale à 237,37 m², sans prévoir la création de places de stationnement, ne rend pas cette construction plus conforme aux dispositions méconnues du plan d'occupation des sols ; qu'il est par suite entaché d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. B ne conteste pas le dernier moyen retenu par les premiers juges, tiré des erreurs et inexactitudes entachant le dossier de demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. B, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 26 juin 2008, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire qui a été délivré ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et au profit de M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA05225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05225
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : MOUTSOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-01;08pa05225 ?
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