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18/03/2010 | FRANCE | N°08PA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 mars 2010, 08PA02003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 20 juin 2008, présentés pour la SCI LE BOZEC PATRIMOINE, dont le siège est ..., par la SCP G. Laugier - J.-P. Caston ; la SCI LE BOZEC PATRIMOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06004761 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 16 janvier 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble sis 41 rue Richard Lenoir à Paris (75011), ensemble l'arrêté modificatif

du 13 février 2006 ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 20 juin 2008, présentés pour la SCI LE BOZEC PATRIMOINE, dont le siège est ..., par la SCP G. Laugier - J.-P. Caston ; la SCI LE BOZEC PATRIMOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06004761 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 16 janvier 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble sis 41 rue Richard Lenoir à Paris (75011), ensemble l'arrêté modificatif du 13 février 2006 ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LE BOZEC PATRIMOINE demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble situé 41 rue Richard Lenoir à Paris (75011), ensemble l'arrêté modificatif du 13 février 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant que si la SCI LE BOZEC PATRIMOINE soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le visa et l'analyse de mémoires produits par les parties devant le tribunal, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour ce motif manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005, alors applicable : Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19, l'expropriation : - des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 14 modifié par cette même ordonnance : Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté : déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté (...) qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique : Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Haut Conseil de la santé publique conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant (...) si cette interdiction est d'effet immédiat (...). Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mai 2004, le rapport de la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris énonçait que : L'immeuble (...) présente un danger pour la santé des habitants ; (...) que compte tenu de l'importance des désordres affectant l'immeuble, de la nature et de l'ampleur des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité et des situations de péril, dont la mise en oeuvre est incompatible avec l'état d'occupation, il est proposé, en application des dispositions prévues par les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique de déclarer l'immeuble sis 41 rue Richard Lenoir à Paris 11ème insalubre irrémédiable, d'interdire définitivement l'immeuble à l'habitation et à l'utilisation, de procéder dès la libération des lieux aux travaux nécessaires afin d'empêcher toute intrusion dans l'immeuble ; que lors de sa séance du 4 octobre 2004, la délégation permanente de l'habitat du conseil départemental d'hygiène a déclaré l'état d'insalubrité irrémédiable de l'ensemble des locaux de l'immeuble et interdit l'ensemble de l'immeuble à l'habitation ainsi qu'à toute utilisation ; que le préfet de la région Ile-de-France, lié par cet avis, a déclaré insalubre l'immeuble et en a interdit l'habitation par arrêté du 2 novembre 2004 ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : Si le propriétaire, à son initiative, réalise des travaux de nature à rendre cet immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d'insalubrité pourra être prononcée après constatation de l'état de salubrité de celui-ci par l'autorité administrative compétente (...) ;

Considérant, d'autre part, que par un arrêté de péril en date du 15 février 2005, le préfet de police a enjoint au propriétaire de l'immeuble de procéder à la réalisation de diverses mesures de sécurité ; que la SCI LE BOZEC PATRIMOINE, qui a acquis l'immeuble par acte notarié en date du 3 juin 2005, fait valoir qu'elle a, à la suite de la procédure d'homologation de cet arrêté de péril engagée le 20 juin 2005, présenté le 27 juillet 2005 un descriptif des travaux de sécurisation de l'immeuble comportant les travaux de première urgence pour assurer sa sécurisation, notamment par des travaux de première consolidation, de lutte contre les incendies ; que, toutefois, la réalisation de ces travaux, prescrits en application d'une procédure distincte de celle de l'arrêté susvisé du 2 novembre 2004, ne pouvait avoir pour conséquence d'obliger le préfet à prononcer la mainlevée de celui-ci ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive (...) le propriétaire est tenu (...) d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants (...). Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement (...) ; que la SCI LE BOZEC PATRIMOINE ne peut se prévaloir de l'inertie de l'administration concernant le relogement des occupants, dès lors qu'il incombait normalement au propriétaire, en application des dispositions précitées, de reloger le cas échéant lesdits occupants ;

Considérant, enfin, que si la ville de Paris a renoncé à user de son droit de préemption le 16 février 2004, cette circonstance ne privait pas le préfet de la région Ile-de-France de la faculté d'exercer, le 16 janvier 2006, son pouvoir de déclarer d'utilité publique l'acquisition par la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris en vue de réaliser des logements sociaux dans l'immeuble ayant été déclaré insalubre ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'un détournement de procédure aurait été commis à cette occasion au détriment de la SCI LE BOZEC PATRIMOINE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE BOZEC PATRIMOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCI LE BOZEC PATRIMOINE doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et de mettre à la charge de la SCI LE BOZEC PATRIMOINE une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête SCI LE BOZEC PATRIMOINE est rejetée.

Article 2 : La SCI LE BOZEC PATRIMOINE versera à la société d'économie mixte de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02003
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-18;08pa02003 ?
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