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11/03/2010 | FRANCE | N°09PA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 11 mars 2010, 09PA01399


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Thierry B et Mme Ada veuve B, demeurant respectivement ... et ... à Paris (75001), par Me Ratel ; les consorts B demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0409095/3-1 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble ... tendant, d'une part, à la condamnation de la régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à celui-ci une somme de 78 290, 15 euros assortie des intérêts légaux à compter du

21 mars 1997 ainsi qu'une somme de 82 549, 88 euros, d'autre part, à la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Thierry B et Mme Ada veuve B, demeurant respectivement ... et ... à Paris (75001), par Me Ratel ; les consorts B demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0409095/3-1 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble ... tendant, d'une part, à la condamnation de la régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à celui-ci une somme de 78 290, 15 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 mars 1997 ainsi qu'une somme de 82 549, 88 euros, d'autre part, à la condamnation de la RATP à verser à Mme C une somme de 171 300, 79 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres ayant affecté l'immeuble sis ... en raison des travaux d'aménagement de la ligne Météor, enfin, à la condamnation de la RATP à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

2°) de dire et juger la RATP responsable des désordres occasionnés par les travaux publics de la ligne Météor ;

3°) de condamner la RATP à verser à Mme B la somme de 11 776, 44 euros correspondant à la moyenne des 2 devis de remise en état soumis à l'appréciation de la cour, et, à titre subsidiaire, la somme de 5 433, 25 euros correspondant au plus faible des 2 devis ;

4°) de condamner la RATP à verser à M. B, d'une part, la somme de 128, 69 euros correspondant au coût de remise en état de la vitrine, et d'autre part, la somme de 11 847, 65 euros correspondant à la moyenne des 2 devis de remise en état soumis à l'appréciation de la cour, et, à titre subsidiaire, la somme de 5 575, 68 euros correspondant au plus faible des 2 devis ; à M. B la somme de 1 905, 61 euros correspondant aux frais de remplacement ;

5°) d'assortir les condamnations des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts à compter de l'enregistrement de la requête par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal administratif le 14 juin 2007 ;

6°) de condamner la RATP à verser à M. B la somme de 3 500 euros et à Mme B la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

7°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Martineau, pour les consorts B et celles de Me Nahmias, pour la RATP ;

Considérant qu'entre le mois de juin 1993 et le premier semestre 1995, la RATP a réalisé des travaux de construction de la section station Pyramides de la ligne 14 à proximité de l'immeuble sis ... dans le 1er arrondissement de Paris ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le 21 mars 1997, de prescrire une expertise pour déterminer notamment si les désordres affectant, tant les parties communes que privatives dudit immeuble, étaient imputables aux travaux précités ; que l'expert désigné, M. D, qui a clos son rapport le 25 mai 1998, a été chargé d'une nouvelle mission d'expertise aux mêmes fins par une ordonnance en date du 12 août 2003 ; que son nouveau rapport ayant été déposé le 3 février 2004, le syndicat des copropriétaires et l'un d'entre eux, Mme C ont, le 9 avril suivant, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la RATP à la réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté les parties communes et privatives de l'immeuble ; que la RATP ayant opposé au syndicat des copropriétaires qu'il ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation des dommages affectant les parties communes, les autres copropriétaires, dont les consorts B, ont présenté par des mémoires en intervention volontaire enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 juin 2007, des demandes tendant à la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant leurs logements respectifs ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par un jugement en date du 30 décembre 2008 ; que les consorts B ont seuls relevé appel de ce jugement devant la cour de céans le 13 mars 2009 ; que la RATP excipe d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de leur intervention en première instance ;

Considérant que telles qu'elles étaient expressément présentées dans l'instance introduite par la demande du syndicat des copropriétaires, les conclusions des consorts B ne peuvent être regardées que comme une intervention principale innovatrice ; qu'elles avaient en effet pour effet de soumettre aux juges de première instance des prétentions indemnitaires qui leurs étaient propres et qui nécessitaient qu'ils se prononçassent sur des questions, tenant au bien fondé et l'étendue de leurs droits à indemnisation, qui n'étaient pas posés par le litige initial, ce, alors même que la demande initiale du syndicat des copropriétaires incluait dans une large mesure lesdites prétentions ; que de telles conclusions, qui ne tendaient pas à ce que le tribunal adopte des décisions qu'il est en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties, étaient par suite irrecevables ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs prétentions indemnitaires par les premiers juges, et qu'il s'ensuit par voie de conséquence, que sans qu'il soit besoin de statuer sur leurs moyens leur requête en instance d'appel ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts B, dont la requête est rejetée, soient recevables dans leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la RATP, la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés dans le cadre de cette procédure, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la RATP en mettant à la charge des consorts B la somme de 2 000 euros au titre desdits frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.

Article 2 : Les consorts B verseront à la RATP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01399
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : RATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-11;09pa01399 ?
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