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11/03/2010 | FRANCE | N°09PA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 11 mars 2010, 09PA01158


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour la FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD, dont le siège est 25 à 29 rue Manin à Paris (75019), par le cabinet BRL associés ; la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516640/3-2 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a contesté l'inaptitude à tous postes prononcée par le médecin du travail à l'encontre de Mme

Marie-Louise , et prononcé son aptitude sur un poste à temps partiel, ain...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour la FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD, dont le siège est 25 à 29 rue Manin à Paris (75019), par le cabinet BRL associés ; la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516640/3-2 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a contesté l'inaptitude à tous postes prononcée par le médecin du travail à l'encontre de Mme Marie-Louise , et prononcé son aptitude sur un poste à temps partiel, ainsi que la décision confirmative prise par le ministre du travail du 8 décembre 2005 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a contesté l'inaptitude à tous postes prononcée à l'encontre de Mme , ainsi que la décision confirmative du 8 décembre 2005 prise par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement saisi parallèlement par voie hiérarchique ;

3°) de rejeter toutes conclusions et mémoires pris par Mme aux fins de confirmation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2008, et de la décision de l'inspecteur du travail du 10 août 2005 ainsi que de la décision ministérielle de confirmation du 8 décembre 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin Bozzi, pour la FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD ;

Considérant que par deux avis du médecin du travail en date des 24 mai et 7 juin 2005, Mme , qui exerçait les fonctions d'aide soignante pour la FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD, a été déclarée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise , ce qui a conduit la Fondation à la convoquer pour un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juin 2005, et à lui notifier son licenciement par lettre du 8 juillet 2005 ; que, saisi par Mme le 20 juin 2005 d'une contestation de cette déclaration d'inaptitude, l'inspecteur du travail a, par une décision du 10 août 2005, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail, déclaré l'intéressée apte à un poste d'aide soignante à temps partiel ; que saisi d'un recours hiérarchique par l'employeur, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par une décision du 8 décembre 2005, réformé la décision de l'inspecteur du travail et déclaré Mme apte à un poste d'aide soignante à temps plein ; que la FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD a demandé l'annulation de ces deux décisions au Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 30 décembre 2008 l'en a déboutée ; qu'elle interjette appel dudit jugement devant la cour de céans ;

Sur la légalité externe de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant, en premier lieu, que la Fondation requérante soutient que la décision de l'inspecteur du travail s'inscrit à tort dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement, laquelle n'était pas applicable en l'absence de protection particulière de Mme , qui n'était détentrice d'aucun mandat ; que toutefois, les circonstances que le courrier de notification transmettant la décision de l'inspecteur du travail mentionne de façon erronée une décision prise sur une demande d'autorisation de licenciement, et qu'un courrier envoyé le 5 juillet 2005 par l'inspecteur du travail vise l'article R. 436-4 du code du travail, relatif à la procédure applicable au licenciement des salariés protégés, en informant les parties d'une prolongation du délai de réponse, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est expressément prise sur le seul fondement d'une contestation de son inaptitude par Mme , et au visa de l'article L. 241-10-1 et des articles R. 451-51-1 et R. 451 -52 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à l'inspecteur du travail, saisi en application de ces dispositions, de faire précéder sa décision d'une enquête contradictoire, laquelle peut au demeurant se révéler utile pour lui permettre de se prononcer ;

Considérant, en troisième lieu, que la Fondation requérante fait grief à la décision du ministre d'avoir visé non seulement les articles L. 241-10-1 et L. 122-24-4, mais également l'article L. 122-32-5 du code du travail, lequel figure dans une section relative aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de Mme ; que toutefois aux termes de cet article dans sa rédaction alors applicable : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que par suite, et alors qu'en tout état de cause un visa erroné ne peut entacher d'irrégularité une décision administrative, la société n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre serait formellement irrégulière ;

Considérant enfin que si la Fondation a soulevé la circonstance que l'inspecteur du travail n'aurait pas justifié de l'avis du médecin inspecteur régional du travail requis par les dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de la décision attaquée et de ses termes mêmes, que cet avis résulte d'une visite dans l'entreprise du médecin inspecteur régional du travail, qui accompagnait l'inspecteur du travail, le 25 juillet 2005 ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant que l'intervention de l'inspecteur du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1 précité n'est pas limitée aux seuls cas dans lesquels se manifeste un désaccord entre l'employeur et le médecin du travail ; que l'inspecteur du travail peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail ; que la contestation de celui-ci peut porter, contrairement à ce que soutient la Fondation requérante, tant sur la nature des mesures individuelles proposées par le médecin du travail que sur l'absence de propositions de telles mesures conduisant le médecin à prononcer une inaptitude, à tous postes ; qu'ainsi, en statuant à la demande de Mme sur son aptitude à occuper son poste de travail, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié ; qu'en l'espèce, le médecin inspecteur régional n'a retrouvé aucune trace d'examen clinique correspondant aux deux avis d'inaptitude dans le dossier médical de la salariée ; que le médecin du travail n'a pas davantage été en mesure de produire les motifs de son avis ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'irrégularité de la procédure suivie par le médecin du travail pour déclarer, après enquête, Mme apte à un poste d'aide soignante à temps partiel sur des tâches qu'il a estimé qu'elle était apte à accomplir, telles que le ménage, l'accueil des malades, la prise de téléphone pour répondre au public et aux parents, l'aide aux repas et la réfection des lits des malades ;

Considérant que la circonstance que les motifs détaillés de sa décision comporteraient trois erreurs de fait sur l'existence d'une visite médicale en date du 17 novembre 2004, sur l'absence de restriction à l'avis d'aptitude concluant la visite du 26 octobre 2004, et sur l'absence de prise en compte d'un congé maladie d'une semaine en janvier 2005, à les supposer même toutes établies, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision, dès lors qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les autres motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD, qui ne discute aucunement l'appréciation portée sur la capacité de Mme à assurer les tâches définies par l'inspecteur du travail, que ce soit à mi-temps ou à plein temps, au regard de sa manière de servir entre la date à laquelle lui a été reconnue une invalidité de deuxième catégorie et celle de son licenciement, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises par l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD la somme de 1 000 euros que réclame Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD est rejetée.

Article 2 : La FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD versera à Mme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01158
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CABINET BRL ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-11;09pa01158 ?
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