Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Loïc A, demeurant ..., par Me Fisselier ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700214 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er février 2007, par laquelle le maire de la commune de Nouméa a délivré un permis de construire à la SARL Courtot Investissement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) à titre subsidiaire de saisir le tribunal civil d'une question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Courtot Investissement, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 250 000 francs CFP ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
Vu la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande et de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération susvisée du 8 juin 1973 : La demande du permis de construire doit être signée par le propriétaire du terrain où doit être édifiée la construction, son mandataire ou le détenteur d'un titre l'habilitant à construire, ainsi que l'architecte, le bureau d'études et plus généralement par toute personne ayant établi les pièces du dossier de la demande. ;
Considérant que pour contester le jugement ayant rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé à la SARL Courtot Investissement pour la réalisation d'un immeuble de 8 appartements, M. et Mme A font valoir qu'un litige les oppose à la société pétitionnaire au sujet de la propriété d'une bande de terrain de 3 mètres de large courant le long de la limite séparative ; que la SARL Courtot Investissement ne peut donc être regardée, selon eux, comme ayant la qualité de propriétaire apparent de cette bande de terrain ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont saisi l'autorité judiciaire du litige en question que postérieurement à la décision qu'ils contestent ; qu'ainsi, au vu du dossier de demande et alors qu'aucune contestation n'avait été portée à sa connaissance, le maire de la commune a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, délivrer le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 19 juin 2008, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, et au profit de la commune de Nouméa, la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Nouméa la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04886