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01/03/2010 | FRANCE | N°08PA04886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 mars 2010, 08PA04886


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Loïc A, demeurant ..., par Me Fisselier ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700214 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er février 2007, par laquelle le maire de la commune de Nouméa a délivré un permis de construire à la SARL Courtot Investissement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire de saisir le tribunal civil d'une q

uestion préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Courtot Investissement, ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Loïc A, demeurant ..., par Me Fisselier ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700214 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er février 2007, par laquelle le maire de la commune de Nouméa a délivré un permis de construire à la SARL Courtot Investissement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire de saisir le tribunal civil d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Courtot Investissement, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 250 000 francs CFP ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande et de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération susvisée du 8 juin 1973 : La demande du permis de construire doit être signée par le propriétaire du terrain où doit être édifiée la construction, son mandataire ou le détenteur d'un titre l'habilitant à construire, ainsi que l'architecte, le bureau d'études et plus généralement par toute personne ayant établi les pièces du dossier de la demande. ;

Considérant que pour contester le jugement ayant rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé à la SARL Courtot Investissement pour la réalisation d'un immeuble de 8 appartements, M. et Mme A font valoir qu'un litige les oppose à la société pétitionnaire au sujet de la propriété d'une bande de terrain de 3 mètres de large courant le long de la limite séparative ; que la SARL Courtot Investissement ne peut donc être regardée, selon eux, comme ayant la qualité de propriétaire apparent de cette bande de terrain ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont saisi l'autorité judiciaire du litige en question que postérieurement à la décision qu'ils contestent ; qu'ainsi, au vu du dossier de demande et alors qu'aucune contestation n'avait été portée à sa connaissance, le maire de la commune a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, délivrer le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 19 juin 2008, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, et au profit de la commune de Nouméa, la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Nouméa la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04886
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LOMBARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-01;08pa04886 ?
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