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01/03/2010 | FRANCE | N°08PA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 mars 2010, 08PA00323


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Joséphine A B, demeurant ..., par Me Fau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716659 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 octobre 2007, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Joséphine A B, demeurant ..., par Me Fau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716659 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 octobre 2007, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté n° 2005-20832 du 24 août 2005 fixant la composition de la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Funke, pour Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée : a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ; b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; c) D'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière de sécurité publique, ou de son représentant ; d) D'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière sociale, ou de son représentant ; e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris. ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 octobre 2007, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A, de nationalité philippine, le titre de séjour que celle-ci sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ; que cet arrêté est intervenu à la suite d'un avis de la commission du titre de séjour, en date du 14 septembre 2007, défavorable à l'octroi du titre ainsi sollicité ; que, pour la première fois en appel, Mme A invoque le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ;

Considérant, d'une part, qu'à supposer que Mme A n'aurait pas justifié d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que sa demande n'avait donc pas, normalement, à être soumise à cette commission, l'administration est tenue de respecter la procédure consultative à laquelle elle décide de recourir alors même qu'elle n'y est pas tenue ; que le préfet de police ne peut donc, pour sa défense, invoquer utilement que c'est en dehors du cadre fixé par les dispositions précitées qu'il a souhaité que soit consultée ladite commission ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle s'est réunie, cette commission était composée de Mme Blandine C, conseiller au Tribunal administratif de Paris, de Mme Christine E, juge au Tribunal de grande instance de Paris et de Mme Janick D, personnalité qualifiée en matière de sécurité publique ; que Mme E ne figure pas parmi les personnes désignées pour siéger au sein de cette commission par l'arrêté n° 2005-20832 du préfet de police en date du 24 août 2005, fixant la composition de cette commission, modifié par l'arrêté n° 2006-20978 du 22 août 2006, l'arrêté n° 2007-20319 du 2 avril 2007, et par l'arrêté n° 2007-20475 du 11 mai 2007 ; qu'il est constant en effet que l'arrêté n° 2007-21013 du 13 septembre 2007 nommant Mme E n'a été publié que le 21 septembre 2007, soit postérieurement à la date à laquelle la commission a siégé ; que, par suite, l'arrêté susvisé du 3 octobre 2007 a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0716659 du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 3 octobre 2008, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00323
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-01;08pa00323 ?
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