Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL, dont le siège est 206 rue de La Fayette à Paris (75010), par Me Djemaï ; la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0420572/3-2 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui ordonnant en application de l'article L. 920-9 du code du travail de rembourser aux organismes collecteurs et entreprises intéressés une somme de 50 156, 49 euros ainsi que de verser au Trésor public la même somme et à la décharge des sommes en cause et, subsidiairement, à la réduction de la créance de l'organisme collecteur OPCA transports, à la somme de 13 665, 15 euros, déduction faite du coût de la formation de Mlle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de la décharger de la somme de 46 789, 29 euros mise à sa charge par le jugement attaqué au profit d'organismes collecteurs et entreprises ainsi que de la somme d'un montant égal qu'elle doit verser au Trésor public ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL déclarée comme organisme dispensateur de formation conformément à l'article L. 920-4 du code du travail, a fait l'objet au cours de l'année 2003 d'un contrôle diligenté par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France, portant sur la réalisation des conventions de formation passées avec des employeurs pour la formation de leurs salariés et de l'usage des fonds perçus de ces employeurs ou des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), portant sur les exercices 2000 à 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par décision du 13 juillet 2004, mis à la charge de la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL le reversement aux organismes collecteurs et entreprises intéressés d'une somme totale de 50 156, 49 euros correspondant à des conventions de formation non intégralement exécutées, ainsi que le versement de la même somme au Trésor public pour manoeuvres frauduleuses ; que la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL fait appel du jugement du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, s'il a fait droit à sa demande subsidiaire tendant à la réduction de la créance de l'OPCA transports à la somme de 13 665, 15 euros par la prise en compte du coût de la formation d'une stagiaire, n'a annulé la décision préfectorale du 13 juillet 2004 qu'en tant qu'elle mettait à sa charge des sommes excédant 46 789, 29 euros au profit des organismes collecteurs et entreprises, d'une part, et du Trésor public, d'autre part ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (...) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par (...) les organismes de formation ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 dudit code : Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et qu'aux termes de l'article L. 920-9 de ce code : En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. (...) / En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle dressé par l'inspecteur du travail en date du 28 février 2003, que la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL avait en charge sur la période considérée la formation de salariés en contrat de qualification dans le cadre de la préparation de BTS sur des périodes de plusieurs années et rémunérait 17 formateurs ; que l'inspecteur du travail a relevé qu'alors que la société requérante facturait aux employeurs la totalité des heures de formation prévues, les feuilles de présence journalières des stagiaires faisaient apparaître, de la part de ceux des stagiaires ayant suivi toute la période de formation de 23 mois, un taux important d'absentéisme s'élevant de 40 à 50% ; que l'inspecteur du travail en concluait que les heures auxquelles les stagiaires avaient été absents avaient été inexécutées et que par conséquent la société requérante les avait indûment facturées à ses cocontractants qu'elle devait rembourser en application de l'article L. 920-9 du code du travail ; qu'il estimait que compte tenu de la connaissance qu'avait l'entreprise des absences qu'elle contrôlait régulièrement et pour lesquelles notamment elle engageait des procédures disciplinaires, celle-ci ne pouvait avoir facturé à ses cocontractants toutes les heures de formation prévues sans volonté délibérée de les tromper ; que la décision contestée en date du 13 juillet 2004 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, se fonde sur les mêmes motifs ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 920-9 du code du travail que lorsque la convention de formation professionnelle n'a été exécutée que partiellement, du fait de l'absentéisme de stagiaires, le dispensateur de formation n'est tenu de rembourser à son cocontractant les sommes non utilisées que si elles ne correspondent pas effectivement à des dépenses engagées ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 991-5 du code du travail, la charge de la preuve de la réalité des dépenses exposées appartient à l'organisme dispensateur de formation ;
Considérant que la société requérante réitère dans ses écritures, le moyen qu'elle a fait valoir dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la décision contestée, tiré de ce que s'agissant de cours collectifs qui ont été en tout état de cause assurés par les formateurs, quel que soit le nombre de stagiaires présents, les dépenses de formation en cause ont bien été engagées ; que si la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL a effectivement réalisé la formation collective des salariés accueillis pendant la période considérée de janvier 2000 à novembre 2001 et pouvait en vertu de l'article L. 920-9 du code du travail facturer à ses cocontractants les dépenses correspondantes qu'elle avait engagées pour cette formation y compris pour les salariés absents, elle ne verse au dossier aucune pièce justifiant des dépenses effectivement engagées pour les salariés qui ont fait preuve d'absentéisme ; que dans sa décision du 13 juillet 2004, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris s'est fondé sur le fait que la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL ne produisait aucun état détaillé des sommes qu'elle prétendait avoir engagé résultant des charges directement liées à l'exécution des conventions contrôlées ;
Considérant que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a à tort estimé que les charges fixes exposées par la société requérante dans le cadre des cours collectifs étaient liées à son activité générale de dispensateur de formation mais ne présentaient pas de lien particulier avec la réalisation des conventions de formation en cause, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de remboursement des cocontractants de la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification des dépenses effectivement engagées par celle-ci malgré l'absentéisme des stagiaires ;
Considérant qu'enfin la réalité des allégations de la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL, selon laquelle elle aurait assuré des cours de rattrapage pour tous les salariés absents, réalisant ainsi complètement la formation prévue, n'est pas établie ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par la décision contestée en date du 13 juillet 2004, mis à la charge de la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL la somme de 50 156, 49 euros en vue du remboursement des organismes collecteurs et entreprises intéressés ;
Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a considéré que la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL avait effectué des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article L. 920-9 du code du travail, au regard des fausses attestations de présences des stagiaires absents qu'elle avait jointes aux factures concernant l'ensemble de la formation adressées à ses cocontractants ; que toutefois en se fondant sur deux exemples seulement de dossiers de stagiaires pour lesquels une telle attestation a été constatée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne démontre pas suffisamment l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui ordonnant de rembourser aux organismes collecteurs et entreprises intéressés une somme de 50 156, 49 euros ; qu'en revanche elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision préfectorale en ce qu'elle lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 50 156, 49 euros ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander à être déchargée de cette dernière somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2008 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qu'elle lui ordonne de verser une somme de 50 156, 49 euros au Trésor public. La décision en date du 13 juillet 2004 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est annulée en ce qu'elle ordonne à la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL de verser une somme de 50 156, 49 euros au Trésor public.
Article 2 : La SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL est déchargée de la somme de 50 156, 49 euros qui a été mise à sa charge au profit du Trésor public en application du troisième alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE 1 PACTE INTERNATIONAL est rejeté.
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N° 09PA00746