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18/02/2010 | FRANCE | N°08PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA03653


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2008 et 16 janvier 2009, présentés pour la SA JACQUES SCHMIT, dont le siège social est situé 184 boulevard de Créteil à Saint Maur des Fosses (94100), par Me Belouis ; la SA JACQUES SCHMIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062060/3 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution sup

plémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 200...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2008 et 16 janvier 2009, présentés pour la SA JACQUES SCHMIT, dont le siège social est situé 184 boulevard de Créteil à Saint Maur des Fosses (94100), par Me Belouis ; la SA JACQUES SCHMIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062060/3 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Merloz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.Gouès, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la facture des établissements Cessots :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur la sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que pour justifier la comptabilisation d'une charge de 406 961 F (HT) pour le compte de sa filiale Schmit Industries au bénéfice de l'entreprise Cessots, la SA JACQUES SCHMIT fait valoir que les prestations réalisées par cette dernière à sa filiale lui ont permis, grâce à l'obtention de nouveaux contrats, d'augmenter le montant des redevances perçues de cette filiale ; que l'administration soutient toutefois sans être utilement contestée que, d'une part, le montant de la redevance versée par la filiale de la requérante au titre de l'exercice en cause, soit 421 760 F, est pratiquement équivalent à celui de la charge qu'elle a comptabilisée ; que, d'autre part, la société requérante ne produit aucun document établissant que les redevances perçues de sa filiale ont effectivement connu une majoration liée aux prestations effectuées par l'entreprise Cessots ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que la prise en charge de la facture litigieuse, dont le règlement incombait directement à sa filiale, ait été compensée par une contrepartie équivalente et équilibrée résultant de l'intéressement au chiffre d'affaires réalisé par sa filiale ; que comme l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, l'administration était, dès lors, fondée à considérer que la SA JACQUES SCHMIT avait commis un acte anormal de gestion et à exclure la somme dont il s'agit des charges déductibles du bénéfice imposable de l'année 1999 ;

En ce qui concerne le produit exceptionnel remboursement caution CIO Croiseau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1991, la SA JACQUES SCHMIT s'est portée caution solidaire de la société Croiseau, à concurrence d'une somme de 2 500 000 F, au bénéfice de la banque CIO qui l'a mise en oeuvre en 1995 ; que subrogée dans les droits de cet établissement bancaire, la société requérante a poursuivi le recouvrement de cette créance auprès de l'un des clients de la société Croiseau qui a accepté, à titre transactionnel, de lui verser, en novembre 2000, une somme de 1 988 232 F ; que la SA JACQUES SCHMIT a comptabilisé, au 31 décembre 2000, ce produit exceptionnel au débit du compte 467 débiteurs-créditeur divers et a, corrélativement, crédité une somme de 570 669 F au compte 46730303 CIO rachat créances Croiseau , la conduisant à annuler le solde à nouveau débiteur du même montant de ce compte, constaté à l'ouverture de l'exercice 2000 ; que l'administration a alors constaté une minoration d'actif à hauteur de 570 669 F au titre de cet exercice et réintégré cette somme dans les résultats de la SA JACQUES SCHMIT en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; que si la société requérante persiste à contester l'existence de cette minoration d'actif, elle ne produit, pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments de nature à justifier que, comme elle le soutient, la somme de 570 669 F correspondait à la valeur d'acquisition de la créance de 1 982 232 F susmentionnée ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du bien-fondé de la passation de l'écriture comptable litigieuse consistant à créditer une somme de 570 669 F ayant pour effet d'annuler le solde à nouveau débiteur d'un même montant à l'ouverture de l'exercice ; qu'il suit de là que la SA JACQUES SCHMIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration contestée ;

En ce qui concerne la déduction extra-comptable d'un produit exceptionnel :

Considérant que la SA JACQUES SCHMIT soutient qu'elle a procédé à la déduction extra-comptable de la somme de 1 417 564 F afin d'éviter une double imposition ; que si elle fait état à cet égard des conséquences d'un précédent redressement relatif à une créance irrécouvrable au titre de l'exercice 1995, l'administration soutient, sans être utilement contredite, que ce redressement n'a engendré aucun supplément d'impôt au nom de la SA JACQUES SCHMIT qui faisait alors partie du groupe dont la société Afiroc était la société mère et qui, en cette qualité, a été seule redevable ce cette imposition complémentaire ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer la somme litigieuse dans les résultats imposables de la SA JACQUES SCHMIT;

En ce qui concerne les abandons de créances :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la SA JACQUES SCHMIT a consenti des abandons de créances et d'intérêts, d'une part, à la société Pabois, d'un montant de 40 000 F au titre de l'exercice 1999 et de 74 037 F au titre de l'exercice 2000, d'autre part, à la société PLB, d'un montant de 540 000 F au titre de l'exercice 2000 ; qu'en l'absence de justification par la société requérante de l'intérêt qu'elle avait à consentir de tels abandons, le service a considéré que ceux-ci constituaient un acte étranger à une gestion normale et a, en conséquence, rapporté les montants en cause aux résultats imposables ;

Considérant que pour établir l'intérêt qu'elle avait de consentir de tels abandons, la SA JACQUES SCHMIT fait valoir qu'après avoir acquis en 1993 une participation de 60 % dans le capital de la société Pabois et en 1998 une participation de 18 % dans le capital de la société PLB, il était dans son intérêt de s'intéresser au rachat d'entreprises en difficulté mais de bonne réputation technique et commerciale qui exerçaient une activité identique à la sienne dans le secteur dit du second oeuvre en vue d'accroître son influence et de développer une stratégie d'implantation nationale dans ce secteur ; que la société requérante ne produit toutefois aucun élément de nature à corroborer ses dires et à établir l'intérêt qu'elle avait à accorder ces abandons de créances, alors qu'elle n'exerçait plus, depuis le 1er janvier 1990, ses activités d'équipement de surfaces industrielles, administratives et commerciales, cédées en location gérance à deux filiales, devenant ainsi exclusivement une société holding loueuse de fonds ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JACQUES SCHMIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et de la contribution supplémentaire auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et 2000 restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette affaire, la somme que la SA JACQUES SCHMIT demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA JACQUES SCHMIT est rejetée.

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N° 08PA03653

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03653
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa03653 ?
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