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18/02/2010 | FRANCE | N°08PA02707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA02707


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Régis Bautian, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117583,0207223 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et

1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Régis Bautian, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117583,0207223 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Bautian représentant M A;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ; qu'en vertu de l'article 269-2-c du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services, lors de l'encaissement des sommes ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité de l'activité d'avocat exercée par le requérant, le vérificateur a constaté des versements en espèces sur les comptes bancaires professionnels de M. A pour un montant total de 107 000 F (16 312 euros) en 1997 et de 366 000 F (55 796 euros) en 1998 qui ont été regardés comme des recettes professionnelles non déclarées, encaissées toutes taxes comprises, et soumises, d'une part, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si le requérant fait valoir à nouveau que ces versements correspondent à des prêts consentis en espèces par un ami pour lui permettre de faire face, en 1997 et 1998, à ses difficultés financières et produit à cet effet une attestation manuscrite établie postérieurement au contrôle, il ne produit aucun contrat ni aucun document bancaire justifiant de la nature et de l'origine des sommes en cause et n'établit pas davantage la réalité des difficultés financières qu'il invoque ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts seules les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sont déductibles ;

Considérant que si M. A soutient qu'il peut prétendre à la déduction des frais de déplacement en Suisse, au Canada, en Allemagne ou au Portugal, il ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que ces dépenses sont nécessitées par l'exercice de sa profession conformément aux dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, refuser la déduction de ces frais du bénéfice non commercial imposable des années considérées et n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux réalisés en 1996, 1997 et 1998 par M. A les frais financiers correspondant à des agios résultant des découverts bancaires de deux comptes professionnels ouverts au Crédit Lyonnais ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, le compte de l'exploitant présentait un solde constamment débiteur et que les découverts constatés proviennent des prélèvements opérés à titre personnel par l'exploitant ; que les frais financiers résultant de ces prélèvements ne présentant pas un caractère professionnel, l'administration a procédé à bon droit, en application des dispositions susmentionnées de l'article 93-1 du code général des impôts, à la réintégration dans le bénéfice non commercial imposable de M. A des agios correspondant à ces découverts bancaires ;

Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que, compte tenu de la nature particulière de son activité de trust protector qu'il était seul à exercer en France, les revenus de son activité professionnelle d'avocat devraient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et s'il invoque les termes d'une réponse ministérielle à M. Charasse, sénateur, publiée le 9 février 2006, il n'établit aucunement qu'il aurait eu, durant les trois années en litige, une activité de cette nature et ne justifie par aucun document de la part de ses recettes professionnelles provenant de rémunérations perçues en qualité de mandataire trustal ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur sur la catégorie d'imposition et à demander, pour ce motif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02707

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02707
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : BAUTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa02707 ?
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