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18/02/2010 | FRANCE | N°08PA02484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA02484


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la société par actions simplifiée ABAQUE ET PARTNERS, dont le siège est 35 avenue Mac Mahon à Paris (75017) par Me Di Dio, avocat ; la SAS ABAQUE ET PARTNERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300963 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard complémentaires mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 10 mai 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour la société par actions simplifiée ABAQUE ET PARTNERS, dont le siège est 35 avenue Mac Mahon à Paris (75017) par Me Di Dio, avocat ; la SAS ABAQUE ET PARTNERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300963 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard complémentaires mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 10 mai 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a mis à la charge de la SAS ABAQUE ET PARTNERS, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard pour des montants s'élevant respectivement à 116 342 F et 21 916 F ; que ces sommes lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 9 octobre 1992 ; que la société s'est acquittée du principal de sa dette fiscale, par paiements successifs, en 2000 et 2001 ; que l'administration a alors liquidé, en application de l'article 1731 du code général des impôts, les intérêts complémentaires dus en raison du paiement tardif des droits en principal, et a réclamé à la société requérante, par un avis de mise en recouvrement du 10 mai 2001, la somme de 84 638 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1731 du code général des impôts : 1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (...) et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction (...) ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'en l'espèce, le taux de l'intérêt applicable aux sommes dont la société requérante a différé le paiement n'étant pas manifestement excessif, ne présente pas le caractère d'une sanction ; que par suite, l'avis de mise en recouvrement contesté n'était pas soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) et qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement contesté n° 010 30 7500 du 10 mai 2001 mentionne qu'il fait suite à un avis n° 920905000 du 9 octobre 1992, concerne des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période de 1989 à 1991 sur le fondement des articles 256 et suivants du code général des impôts ; que cet avis indique également le montant global des intérêts de retard complémentaires réclamés soit la somme de 84 638 euros ; qu'il fait référence tant à la notification de redressement du 21 mai 1992 qu'à la lettre de motivation de la même date et cite les articles 1731 et 1727 du code général des impôts comportant la mention du taux de l'intérêt de retard appliqué ; que, par suite, l'avis contesté répond aux exigences de motivation de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que soutient la société requérante ;

Considérant, enfin, que si la SAS ABAQUE ET PARTNERS entend demander réparation du double préjudice résultant selon elle, d'une part, du délai excessif d'instruction et de jugement de son litige qui contrevient aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, du montant des intérêts de retard mis à sa charge, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la nature et de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation ; que ces conclusions doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS ABAQUE ET PARTNERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS ABAQUE ET PARTNERS est rejetée.

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N° 08PA02484

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02484
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa02484 ?
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