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18/02/2010 | FRANCE | N°08PA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA01356


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mars 2008, régularisée le 19 mars 2008 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 mai 2008, régularisé le 21 mai 2008 par la production de l'original, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ......, par la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210485, 0214051 et 0609289 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des c

otisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mars 2008, régularisée le 19 mars 2008 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 mai 2008, régularisé le 21 mai 2008 par la production de l'original, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ......, par la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210485, 0214051 et 0609289 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pendant les années d'imposition 1997 à 1999, et que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité d'avocat pendant les mêmes années ; qu'à l'issue de la première de ces procédures, l'administration a établi les impositions en litige en suivant une procédure de taxation d'office de leur revenu global ; qu'à l'issue de la seconde, elle a évalué d'office les bénéfices non commerciaux de M. A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions ainsi établies ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. et Mme A soutiennent que, dans son jugement, le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la contestation qu'ils avaient fait valoir à propos de la situation d'évaluation d'office de M. A ; qu'il résulte toutefois des termes de ce jugement que le tribunal administratif a expressément relevé que M. A se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses revenus professionnels en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déféré aux mises en demeure de souscrire ses déclarations de bénéfices non commerciaux ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme A soutiennent que, dans son jugement, le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la contestation qu'ils avaient fait valoir à propos du refus de l'administration d'admettre en déduction des bénéfices non commerciaux de M. A des rétrocessions d'honoraires versées à une collaboratrice qui n'avaient selon l'administration pas été déclarées dans les conditions prévues aux articles 238 et 240 du code général des impôts, en invoquant le principe d'égalité devant les charges publiques consacré à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, que la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être utilement invoquée pour contester des impositions établies conformément aux dispositions législatives applicables ;

Considérant, en outre, que, dans leurs écritures devant le tribunal administratif, M. et Mme A n'ont fait état d'aucune discrimination injustifiée entre contribuables contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en s'abstenant de répondre aux moyens que M. et Mme A avaient ainsi fait valoir, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucun vice de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 66 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme A n'avaient pas déposé leurs déclarations de revenu global pour les années 1997, 1998 et 1999, malgré la notification de mises en demeure dont ils ont accusé réception le 13 octobre 1998 pour l'année 1997, le 30 juin 1999 pour l'année 1998 et le 18 septembre 2000 pour l'année 1999 ; qu'alors même qu'ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, c'est donc à bon droit que l'administration a établi leurs impositions à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces trois années selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de cette situation, M. et Mme A ne pouvaient bénéficier des garanties de la procédure de redressement contradictoire ; que, n'ayant pas été taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, ils ne pouvaient, selon les dispositions de l'article L. 76 de ce livre, bénéficier de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer qu'ils aient entendu contester la régularité de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, il résulte de l'instruction qu'ils ont été informés de la tenue de cet examen par un avis du 24 octobre 2000 dont ils ont accusé réception le 26 octobre 2000, alors que leur situation de taxation d'office pour défaut de déclaration était déjà connue de l'administration aux dates d'envoi des mises en demeure mentionnées ci-dessus ; que cette contestation est donc en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux pour les années 1997, 1998 et 1999, dans les trente jours qui ont suivi la présentation à son domicile d'une mise en demeure envoyée par l'administration le 15 février 1999 pour l'année 1997, qu'il n'a pas retirée, et dans les trente jours qui ont suivi la notification de mises en demeure pour les années 1998 et 1999 dont il a accusé réception les 4 et 9 juillet 2000 ; qu'alors même qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, c'est donc à bon droit que l'administration a évalué d'office ses bénéfices non commerciaux par application des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de cette situation, il ne pouvait bénéficier des garanties de la procédure de redressement contradictoire, et notamment de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. (...) ; qu'aux termes de l'article 238 de ce code, alors applicable : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A n'a pas déclaré les rétrocessions d'honoraires versées à sa collaboratrice dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts ; que l'administration était donc fondée à refuser qu'elles soient déduites de ses bénéfices non commerciaux selon les dispositions précitées de l'article 238 de ce code ; que M. et Mme A ne sauraient par conséquent contester utilement ce refus en faisant état d'une double imposition des sommes rétrocédées dont la réalité n'est au surplus pas démontrée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que M. et Mme A ne sauraient par conséquent invoquer utilement ces stipulations pour contester le refus de l'administration d'admettre en déduction de ses bénéfices non commerciaux les rétrocessions d'honoraires mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. et Mme A invoquent les dispositions des articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas en l'état du droit applicable à la date de la présente décision au juge administratif de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives sur le fondement desquelles l'administration a établi les impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA01356

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01356
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa01356 ?
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