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11/02/2010 | FRANCE | N°09PA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2010, 09PA02596


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ..., par Me Léon ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802531 du 10 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 janvier 2008, par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a délivré un permis de construire à M. Jean-Claude et Mme Roseline ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, d'une

part, et de M. et de Mme , d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ..., par Me Léon ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802531 du 10 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 janvier 2008, par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a délivré un permis de construire à M. Jean-Claude et Mme Roseline ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, d'une part, et de M. et de Mme , d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Léon pour M. B et celles de Me Binhas pour la commune de Champigny-sur-Marne ;

Considérant qu'il résulte des dispositions alors applicables de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, qui prévoient l'affichage du permis de construire sur le terrain du bénéficiaire et en mairie, que le délai de recours contentieux court à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle le dernier des deux affichages prévus par l'article R. 421-39 a été réalisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme ont produit dix attestations de voisins, n'ayant aucun lien personnel avec eux, sollicités après la contestation du permis de construire et attestant de la présence sur la grille du portail du terrain d'assiette de la construction projetée, depuis le 31 octobre 2007 jusqu'à la date des attestations, d'un panneau d'affichage du permis de construire ; que ces attestations, datées de mars 2008 et dont le contenu n'est contredit par aucun autre témoignage, mentionnent chacune que figurent sur le panneau les mentions du permis de construire nécessaires , habituelles ou prévues par le code de l'urbanisme , et notamment le numéro de ce permis, la nature des travaux, la hauteur de la construction et la surface de plancher autorisée ; que si elles ne font pas état de la date de la délivrance du permis et de l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté, l'absence de ces mentions, à la supposer établie, ne suffit pas à vicier la régularité de la publicité dès lors que les autres indications permettaient d'identifier le permis et qu'il n'est pas soutenu que la consultation de ce dernier en aurait été rendue plus difficile ; qu'enfin, la circonstance que les attestations ont été rédigées en des termes semblables, sans toutefois être identiques, n'est pas à elle seule de nature à porter un doute sur la sincérité de celles-ci ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de recours contentieux à son égard ayant commencé à courir à compter du 31 octobre 2007, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de M. B, enregistrée le 28 mars 2008, était manifestement tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à sa charge et au profit de M. et de Mme la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. et à Mme , pris conjointement, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02596
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-11;09pa02596 ?
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