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08/02/2010 | FRANCE | N°09PA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 février 2010, 09PA02362


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour Mme Antonide A, demeurant ..., par Me Martineau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813045 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte

, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou,...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour Mme Antonide A, demeurant ..., par Me Martineau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813045 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 30 jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 26 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 5 janvier 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité haïtienne née le 10 juin 1968 en Haïti, a sollicité son admission au séjour en tant que réfugiée politique ; que, par la décision litigieuse en date du 14 mai 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ;

Sur le refus de séjour :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si Mme A, entrée en France le 26 juin 2005 selon ses déclarations, fait valoir qu'ayant obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour à la suite de sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié politique, elle a démontré une réelle volonté d'intégration, par la maîtrise du français, disposant de conditions d'existence satisfaisantes sur le territoire, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine où résident encore une grande partie de sa famille, dont son père et les cinq enfants dont elle est la mère ou la belle mère ; que par suite, l'arrêté du litigieux du 14 mai 2008 n'a pu porter au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors que celle-ci ne fait état de la présence en France d'aucun membre de sa famille ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée politique, c'est-à-dire sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et non en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle n'a fait état de son état de santé qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal et dirigée contre l'arrêté litigieux ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions doit donc être écarté ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort en aucune façon des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'est pas davantage établi que, par cette même décision, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, l'intéressée ne peut, par voie d'exception, soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français manquerait de base légale ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que le certificat médical du 7 septembre 2007 du Dr B, s'il indique que la requérante souffre d'un état anxio-dépressif, ne donne que des orientations générales sur le traitement à suivre, à base d'antidépresseurs et de tranquillisants ; que les autres certificats des 27 mai et 19 juillet 2008, et 11 avril 2009 du Dr C produits au dossier et postérieurs à la décision litigieuse, n'établissent pas en tout état de cause que les affections dont souffre Mme A ne pouvaient être effectivement prises en charge, à la date de cette même décision, par les structures hospitalières alors présentes en Haïti ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que, si l'intéressée soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant que Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences dont elle pourrait y être victime de la part d'opposants ayant assassiné son mari ; que toutefois, l'intéressée dont la demande d'asile a été rejetée successivement par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas versé devant la juridiction d'éléments nouveaux de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Haïti ; que par suite, le moyen précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

Considérant toutefois que le présent arrêt, qui se fonde sur les circonstances de fait et de droit qui prévalaient à la date de la décision litigieuse, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande à l'administration préfectorale en arguant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, justifiant que lui soit octroyé une carte temporaire de séjour, compte tenu des événements récents en Haïti ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02362
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-08;09pa02362 ?
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