Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 20 janvier 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ... par Me Glon ; M. Robert A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0814436 du 16 septembre 2008 à laquelle le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48S ", qui lui a été notifiée le 9 mars 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur lui avait fait connaître les retraits de points affectant son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci ;
2°) d'annuler l'ensemble des décisions de retrait de points ;
3°) d'ordonner la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de points initial ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du ministre de l'intérieur notifiée le 9 mars 2007 précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon les conditions indiquées dans une annexe jointe à la décision ; que si le requérant allègue que le pli qui lui a été adressé pour lui communiquer cette décision, et dont il a accusé réception le 9 mars 2007, ne contenait pas celle-ci, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, par suite, la demande de M. Robert A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 2 septembre 2008, doit être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. Robert A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour ce motif sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Robert A est rejetée.
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N° 08PA05821