Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour l'INDIVISION MERIGOT DE TREIGNY, demeurant chez Mme ...par Me Maréchal ; l'INDIVISION MERIGOT DE TREIGNY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0501009, 0511743 et 0515634/7-1 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de la décharger desdites cotisations taxes sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région d'Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ./ II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation notariée du 16 mars 2005 que l'immeuble ..., au cours des années 2002 à 2004, appartenait pour moitié à M. François Ragot et pour l'autre moitié, en usufruit, àX Mme , veuve et, en nue-propriété, aux enfants de celle-ci, M. Philippe , Mlle Marie-Cécile et Mlle Claude ; que dès lors l'INDIVISION MERIGOT DE TREIGNY, composée de Mme Ragot et de ses trois enfants, lesquels n'avaient que la qualité de nus-propriétaires, ne pouvaient être considérés comme étant propriétaire du bien au regard de la loi fiscale et être assujettie au paiement des taxes litigieuses ; qu'il y a lieu, en raison de cette erreur dans la qualité du redevable, de décharger ladite indivision des taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION MERIGOT DE TREIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 17 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 0501009, 0511743 et 0515634/7-1 du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'INDIVISION MERIGOT DE TREIGNY est déchargée des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004.
Article 3 : L'Etat versera à l'INDIVISION MERIGOT DE TREIGNY la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 08PA02908