Vu l'arrêt en date du 22 mai 2008 par lequel la cour de céans a sursis à statuer sur la requête de M. A, dirigée contre le jugement n° 0708233 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation à quitter le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Lackmann, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 7 mai 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil : Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. ;
Considérant qu'il ressort du certificat de nationalité française, établi le 1er octobre 2009 par le greffier en chef du Tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, délivré à M. A, que le requérant est français en application de l'article 18 du code civil, comme né à l'étranger d'un père français ; que ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire, en vertu des dispositions précitées de l'article 31-2 du code civil ; que le préfet de police, à qui ce document a été communiqué, n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le préfet de police ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de M. A sur le territoire français à la délivrance d'un titre de séjour et qu'il était tenu de rejeter la demande de ce dernier tendant à la délivrance d'un tel titre ; que, d'autre part, le requérant ne pouvait être contraint à quitter ledit territoire ; que, dès lors, si M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande dirigé contre l'arrêté du préfet de police en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ayant la nationalité française, ses conclusions tendant à ce que la cour prescrive sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0708233 du 3 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2007 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. Jordan A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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No 07PA04193