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30/12/2009 | FRANCE | N°08PA06210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 30 décembre 2009, 08PA06210


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour Mme Nelly A, demeurant ..., par Me Eveno ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422682/6-2 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 340 100, 85 euros en réparation du préjudice subi du fait de la maladie dont elle est atteinte à la suite d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, ensemble d'annuler la décision de rejet du 30 août 2004 de sa demande préalable d'indemnisation reçue

le 19 décembre 2000 par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour Mme Nelly A, demeurant ..., par Me Eveno ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422682/6-2 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 340 100, 85 euros en réparation du préjudice subi du fait de la maladie dont elle est atteinte à la suite d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, ensemble d'annuler la décision de rejet du 30 août 2004 de sa demande préalable d'indemnisation reçue le 19 décembre 2000 par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Mor pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement susmentionné du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 août 2004 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 1 340 100, 85 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes de L. 3111-9 du code de la santé publique applicable au litige : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. " ;

Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de façon certaine un lien de causalité, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant que Mme A, médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle, a été vaccinée contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle, et a reçu trois injections pratiquées les 10 janvier, 5 mars et 9 avril 1996, ainsi qu'un rappel le 21 janvier 1997 ; qu'elle soutient avoir présenté une forte fatigue à la suite de la seconde injection de vaccin ayant alors recouru à l'automédication, et avoir dû abandonner les tours de gardes qu'elle assurait depuis novembre 1995, ses bulletins de salaire attestant de cette circonstance à compter de mars 1996 ; que divers autres troubles se sont ensuite produits, allant jusqu'à des troubles visuels pour lesquels elle a consulté son ophtalmologiste le 24 juin 1997, celui-ci en attestant par un certificat du 29 juin 2000 ; qu'en raison de l'apparition de paresthésies, Mme A a été hospitalisée à l'hôpital Sainte-Anne de Paris du 29 février au 8 mars 2000, le diagnostic retenu étant celui d'une myélite dorsale s'intégrant dans une pathologie inflammatoire démyélinisante probable ; qu'enfin, à la suite d'un I.R.M., le diagnostic de sclérose en plaques a été posé à partir de février 2002 ; qu'à la suite de la demande d'indemnisation présentée par Mme A le 14 décembre 2000 au ministre de l'emploi et de la solidarité, celui-ci a missionné un médecin-expert inscrit près la cour d'appel, puis présenté le dossier de l'intéressée à la séance du 27 janvier 2004 de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ;

Considérant en premier lieu, que l'expert, désigné dans le cadre de la procédure de règlement amiable des accidents vaccinaux, dans son rapport déposé le 6 février 2003 et admis par les parties, a estimé qu'en l'état des connaissances scientifiques disponibles au moment de l'examen, il devait constater au moins une corrélation chronologique entre les premiers signes apparus en 1997, essentiellement d'atteinte du champ visuel, et le dernier rappel effectué en janvier 1997 ; que par suite, une imputabilité audit rappel de la sclérose en plaques présentée par Mme A, lui apparaissait probable, sans toutefois que le caractère direct du lien de cause à effet ne puisse être démontré ;

Considérant en deuxième lieu, que les circonstances ci-dessus décrites tenant à la forte fatigue présentée par Mme A à compter de mars 1996, l'obligeant à cesser ses gardes, ainsi que la consultation de son ophtalmologiste en juin 1997, ne sont pas à elles seules de nature à prouver le lien direct entre la vaccination et l'apparition de la maladie démyélinisante, seulement diagnostiquée en mars 2000, alors que l'intéressée admet avoir essentiellement recouru durant cette période à l'automédication, et que le certificat très peu circonstancié établi par son ophtalmologiste seulement le 29 juin 2000 n'atteste que d'une baisse d'acuité visuelle sur les deux yeux, sans aucune autre précision ; qu'ainsi, ces éléments ne permettent pas d'affirmer l'existence de signes annonciateurs de la maladie au moins au décours de la dernière injection pratiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai ayant séparé la dernière injection reçue par Mme A et le développement effectivement mis en évidence des premiers signes de la sclérose en plaques, ne permet pas de regarder comme établi l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et la pathologie présentée, en dépit des termes du rapport d'expertise n'excluant pas la présomption d'un tel lien ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté tant sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 30 août 2004 que sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, il ne peut être mis à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA06210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06210
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : SELARL CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;08pa06210 ?
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