La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°08PA05352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 30 décembre 2009, 08PA05352


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807562/6-1 en date du le 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 mars 2008, refusant à Mlle Ouahida A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 18 avril 2008 par Mlle A devant le

Tribunal administratif de Paris ;

...............................................

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807562/6-1 en date du le 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 mars 2008, refusant à Mlle Ouahida A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 18 avril 2008 par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du le 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mlle A, née le 28 septembre 1972 et de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 28 mars 2008 lui refusant l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

Sur le recours du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mlle A est entrée régulièrement en France le 19 juin 2004 afin d'y rejoindre M. B qu'elle avait connu en Algérie, titulaire d'un titre de séjour de 10 ans valable jusqu'en 2012, et disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle soutient sans être contredite, vivre en concubinage avec celui-ci depuis cette date, ayant attesté de cette union de fait par un certificat de concubinage en date du 7 janvier 2008, antérieur à la décision litigieuse ; que le couple a eu deux enfants, nés en France les 9 septembre 2005 et 23 décembre 2007 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier produites par les intéressés devant le tribunal administratif, que si M. B a été par deux fois marié, notamment le 16 septembre 2001 avec Mme C, le divorce avec cette dernière a été prononcé le 27 mars 2004 par jugement du Tribunal de Boukader en Algérie, lequel a ordonné sa transcription sur les registres d'état civil et en marge des actes de naissance et de mariage des deux ex-époux ; que dans ces conditions, nonobstant les circonstances que Mlle A soit arrivée en France à l'âge de 32 ans, à la suite du susdit jugement et qu'elle conserve des attaches en Algérie, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que Mlle A ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, où elle dispose également de la présence de sa mère et de frères et soeurs, de sorte que la décision litigieuse du 28 mars 2008 est de nature à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mlle A :

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui rejette la requête du PREFET DE POLICE, confirme le jugement du tribunal administratif qui a fait droit auxdites conclusions ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que réclame Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tels que prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par Mlle A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08PA05352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05352
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;08pa05352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award