Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0805006/5-2 en date du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'ils ont partiellement fait droit à la demande de Mme Bintou en annulant l'arrêté du 11 février 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'enjoignant de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;
Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 22 novembre 2007, indiquant que si l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée que Mme est suivie en France pour un cancer du col de l'utérus pour lequel elle a subi une hystérectomie totale suivie d'un traitement approprié par radiothérapie et chimiothérapie ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que sa prise en charge nécessiterait le recours à un centre de radiothérapie, son traitement étant, à la date de l'arrêté attaqué, terminé et sa prise en charge relevant d'un suivi qui peut être effectué dans son pays d'origine ; que par ailleurs, si la pseudarthrose, dont souffre Mme , nécessite une rééducation spécialisée et un traitement anti-inflammatoire, il n'est pas établi que sa prise en charge ne serait pas possible au Mali ; que, par ailleurs, si Mme soutient qu'elle ne pourrait supporter personnellement le coût de sa prise en charge, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de justifier son absence de ressources ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-00027 en date du 18 janvier 2008, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 25 janvier suivant, Mme Sophie a reçu délégation de signature du préfet de police à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 11 février 2008 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que Mme ne produit à l'appui de sa requête aucun document relatif à l'état de ses ressources personnelles ; qu'elle ne justifie pas ainsi être à la charge de sa fille ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine où résident son époux et ses autres enfants ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait pour effet de la priver de la possibilité de se soigner et qu'en l'éloignant de sa fille, l'arrêté contesté porterait ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme et annulé son arrêté du 8 février 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0805006/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2008 est annulé
Article 2 : La demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA04227