Vu I°), sous le n° 0803280, la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802951/9 en date du 21 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. Ridha A, d'une part, en renvoyant devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de son arrêté en date du 11 février 2008 en tant qu'il comporte refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, en annulant l'arrêté du 11 février 2008 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire et qu'il a fixé le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal ;
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Vu II°), sous le n° 0805134, la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802951/6 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M. Ridha A en annulant son arrêté du 11 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 0803280 et 0805134 présentées par le PREFET DU LOIRET présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en septembre 1999 muni d'un visa de court séjour et a été muni d'autorisations provisoires de séjour du 13 août 2004 au 10 novembre 2007 qui lui ont permis de travailler ; que, s'il soutient qu'il vit en concubinage depuis 2003 avec Mme B, ressortissante française, et que cette dernière est titulaire de l'allocation adulte handicapé en raison de problèmes psychiatriques, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir avec certitude l'ancienneté et la réalité de la vie commune ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où vivent ses quatre enfants ainsi que ses parents à qui il a confié la garde de deux d'entre eux ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler, par les deux jugements attaqués, son arrêté en date du 11 février 2008 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ;
Considérant que les stipulations précitées prévoient la possibilité de délivrer un titre de séjour aux ressortissants tunisiens justifiant d'une résidence régulière de trois ans, sous réserve notamment de la régularité du séjour ; qu'à la date de la demande présentée sur le fondement desdites stipulations le 11 décembre 2007, M. A n'était pas titulaire d'un titre de séjour, dès lors que la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée expirait le 10 novembre 2007 ; qu'il n'est par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DU LOIRET lui a refusé l'admission au séjour sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 février 2008 ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 0802951/9 et n° 0802951/6 du Tribunal administratif de Melun en date du 21 avril et 18 septembre 2008 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 08PA03280, 08PA05134