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17/12/2009 | FRANCE | N°08PA04950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 décembre 2009, 08PA04950


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008, présentée pour M. Boussad A, demeurant ..., par Me Chemin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0608731-0807337/5-1 en date du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du préfet de police du 8 novembre 2005 l'invitant à quitter le territoi

re français, ensemble cette décision, d'autre part, à l'annulation de la...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008, présentée pour M. Boussad A, demeurant ..., par Me Chemin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0608731-0807337/5-1 en date du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du préfet de police du 8 novembre 2005 l'invitant à quitter le territoire français, ensemble cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Magraner pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 1er juillet 2005 son admission au séjour en excipant de l'existence d'attaches privées et familiales en France ; qu'il a ensuite sollicité le 27 décembre 2007 un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par une première décision du 8 novembre 2005, le préfet de police a rejeté sa demande puis, par arrêté du 28 mars 2008, a de nouveau opposé à l'intéressé un refus à sa seconde demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001, à l'âge de 16 ans, pour y rejoindre son père qui y réside depuis 1958 et a obtenu la nationalité française ; que sa mère, venue rejoindre son époux en 2005, et deux de ses frères et soeurs sont titulaires d'un certificat de résidence ; que, par suite, et alors même que trois de ses frères plus âgés résident encore en Algérie, M. A est fondé à soutenir que les décisions de refus des 8 novembre 2005 et 28 mars 2008 ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises et ont, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de faire injonction au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0608731-0807337/5-1 en date du 31 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris et les décisions des 8 novembre 2005 et 20 mars 2008 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04950
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Joëlle LACKMANN
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-17;08pa04950 ?
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