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17/12/2009 | FRANCE | N°08PA03688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 décembre 2009, 08PA03688


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805004/5-2 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme Fatma A, d'une part, en annulant l'arrêté du 4 février 2008 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en l'enjoignant de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à com

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805004/5-2 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme Fatma A, d'une part, en annulant l'arrêté du 4 février 2008 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en l'enjoignant de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Shahshahani, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 janvier 2001 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police en date du 4 février 2008 ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle n'a plus de lien avec ses trois enfants, issus de ses deux premiers mariages, dont la garde a été confiée à leurs pères respectifs au moment des divorces, prononcés en juin 1992 et juillet 1996, et qu'elle a fui l'Algérie à la suite des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son deuxième puis de son troisième époux, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants vivent en Algérie, que le jugement de divorce en date du 23 juin 1996 lui accordait un droit de visite hebdomadaire sur les deux enfants issus de cette union et que sa venue en France n'est pas la conséquence directe des conditions dans lesquelles elle a rompu cette troisième union dès lors qu'elle a obtenu un visa plusieurs mois avant ce troisième mariage dont le divorce a été prononcé en 2004 par consentement mutuel ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté en date du 4 février 2008 refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-00019 en date du 14 janvier 2008, régulièrement publiée au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris le 22 janvier 2008, Mme B a reçu délégation de signature du préfet de police à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans en Algérie où résident ses parents, une partie de sa fratrie ainsi que ses trois enfants ne saurait soutenir que ses seules attaches familiales se trouvent désormais en France et que sa présence auprès de ses deux frères de nationalité française, serait indispensable pour ces derniers ; que dès lors, le PREFET DE POLICE, qui a procédé à l'examen particulier des circonstances de droit et de fait et n'a pas estimé être en situation de compétence liée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 février 2008 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0805004/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°08PA03688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03688
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-17;08pa03688 ?
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