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10/12/2009 | FRANCE | N°09PA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 décembre 2009, 09PA03206


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Dubus ; la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609924/3-2 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 avril 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 19B de Paris a autorisé le licenciement de Mme Karine A ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens sou

levés par Mme A dans sa requête devant le tribunal administratif ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Dubus ; la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609924/3-2 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 avril 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 19B de Paris a autorisé le licenciement de Mme Karine A ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A dans sa requête devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Minette, pour la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme A ;

Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute Mme A, responsable de magasin exerçant le mandat de déléguée syndicale ; que par décision du 27 avril 2006, l'inspectrice du travail de la section 19B de Paris a autorisé le licenciement ; que Mme A, par requête du 26 juin 2006, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision litigieuse ; que par jugement du 8 avril 2009 dont la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision au motif que l'inspectrice du travail s'est bornée à vérifier que les faits allégués étaient établis en ne recherchant pas si les fautes reprochées à Mme A étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE fait grief au juge de première instance d'avoir accueilli le moyen soulevé par Mme A tenant à l'absence de motivation de l'autorisation de licenciement sans examiner les autres moyens tenant à la légalité externe comme à la légalité interne de la décision attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 2421-5 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être motivée ; qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que si l'inspectrice du travail a repris les griefs reprochés à la salariée et a constaté leur matérialité -heures supplémentaires excessives, défaut d'avenants au contrat de travail à temps partiel, absence de réunions formalisées de management- et s'est référée au rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en ce qui concerne, notamment, les dérives managériales, elle n'a pas indiqué si les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de Mme A ; que l'inspectrice du travail n'a donc pas satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 2421-5 précité du code du travail ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision querellée, sans qu'il soit tenu, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, de se prononcer sur l'ensemble des conclusions de ladite société à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros que la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE réclame au titre des frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement du même article de condamner la société requérante à verser à Mme A la somme de 2 000 euros qu'elle réclame ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03206
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-10;09pa03206 ?
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